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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Rupture conventionnelle : pas d’indemnité conventionnelle pour les salariés de l’édition

Dans le secteur de l’édition, le salarié concluant une rupture conventionnelle homologuée a droit à l’indemnité légale de licenciement : l’indemnité prévue par la convention collective n’est pas due.

CA Nancy 30-8-2017 n° 16-02668


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Les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle homologuée ont droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Aux termes d’un avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être versée au salarié lorsqu’elle est supérieure à l’indemnité légale.

Un avenant non élargi ne s’applique pas à tous les employeurs

Selon l’administration, l’avenant à l’ANI du 11 janvier 2008 n’ayant pas été élargi, il ne s’applique qu’aux employeurs relevant de branches d’activité représentées par le Medef, la CGPME ou l’UPA (devenu depuis l’UPP) signataires de l'accord. A contrario, il n’est pas applicable aux professions libérales, professions agricoles, secteur de l’économie sociale, secteur sanitaire et social, particuliers employeurs (Circ. DGT 2009-25 du 8-12-2009).

Pour la cour d’appel de Nancy, le secteur de l’édition est également exclu du champ d’application de l’avenant du 18 mai 2009, la liste prévue par l’administration n’étant pas limitative (dans le même sens : CA Versailles 20-5-2014 n° 12-02809).

En conséquence, les salariés relevant de la convention collective de l’édition ne peuvent pas prétendre, en cas de rupture conventionnelle homologuée, à une indemnité au moins égale à celle de l’indemnité conventionnelle de licenciement, seule l’indemnité légale leur étant due.

D’autres secteurs d‘activité sont-ils concernés ?

Si l’on s’en tient à la jurisprudence rendue à propos d’autres accords collectifs non élargis, mais dont les solutions sont transposables à l’ANI sur la rupture conventionnelle homologuée, ne sont pas non plus tenus de verser l’indemnité conventionnelle les employeurs appartenant aux secteurs d’activité suivants : secteurs du caoutchouc, de l’audiovisuel et de la télédiffusion, associations de formation professionnelle, clubs de gymnastique. Cette liste est évidement incomplète et susceptible d’être allongée.

A noter : la cour d’appel de Rennes a récemment jugé qu'une association sportive devait verser au salarié avec qui elle a conclu une convention de rupture homologuée, une indemnité au moins équivalente à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Les juges ont considéré que la liste des secteurs exclus par la circulaire administrative était exhaustive et qu'en conséquence les secteurs non expressément visés étaient tenus de verser au moins l’indemnité conventionnelle de licenciement (CA Rennes 2-9-2016 n° 14-03330). Au regard de qui précède - et sauf à prouver que les organisations patronales signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 et de son avenant sont représentatives du secteur associatif – cette solution est sujette à réserve.

On attendra avec intérêt que la Cour de cassation, si elle est saisie d'un pourvoi sur la question, y apporte une réponse.

Stanislas de FOURNOUX

Pour en savoir plus sur l'indemnité de rupture conventionnelle : voir Mémento Social n° 69130

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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