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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Une cour d'appel ne saurait débouter un salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sans caractériser son accord exprès à la modification du contrat de travail, consistant en la réduction de la partie fixe de la rémunération en contrepartie de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi (Cass. soc. 27-9-2017 n° 16-23.738 F-D).

- Manque à son obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié et peut être condamné à lui verser des dommages et intérêts l'employeur qui, informé des préconisations du médecin du travail en matière d'aménagement du poste de l'intéressé, ne les a pas mises en œuvre (Cass. soc. 27-9-2017 n° 15-28.605 F-D).

- Ayant relevé que l’employeur avait procédé, après avoir notifié au salarié une mise à pied d’une durée indéterminée qualifiée de conservatoire, à des investigations sur les faits reprochés dont une audition de l'intéressé afin de se déterminer sur la nécessité d’engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a pu retenir que cette mise à pied avait effectivement un caractère conservatoire (Cass. soc. 28-9-2017 n° 16-22.436 F-D).

Durée du travail

- Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Cass. soc. 27-9-2017 n° 16-13.926 F-D).

Paie

- En l'absence de fixation des objectifs par l’employeur, il appartient à la cour d’appel de déterminer, par une décision motivée, le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause (Cass. soc. 27-9-2017 n° 16-13.522 F-D).

Cessation du contrat

- Doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence. Tel est le cas d'une clause conclue pour une durée de 5 ans après la rupture, réduite à 2 ans si le salarié décide de prendre sa retraite à l'âge de 65 ans (Cass. soc. 27-9-2017 n° 16-17.516 F-D).

- La convention collective fixant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à un tiers ou deux tiers des appointements mensuels, selon l’étendue de l’interdiction, l’assiette ainsi définie s’entend de la rémunération versée mensuellement au salarié, et doivent en être exclues la prime d’objectif annuelle et la prime de vacances (Cass. soc. 28-9-2017 n° 15-29.047 F-D).

- A caractérisé l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture et justifiant l'attribution de dommages et intérêts au salarié la cour d'appel qui constate que ce dernier a reçu la convocation à l'entretien préalable le jour même de l'entretien d'évaluation au cours duquel avaient été envisagées des perspectives à moyen et long terme, qu'il a été dispensé d'activité pour la période de préavis ce qui l'a empêché non seulement de saluer ses collègues mais aussi de s'expliquer sur les raisons de son départ à tel point que son image et sa réputation ont été ternies au sein de l'association employeur, et que la rupture a été soudaine après plusieurs années d'investissement et d'implication de l'intéressé (Cass. soc. 27-9-2017 n° 16-14.040 F-D).

Représentation du personnel

- Si les critères de représentativité posés par l'article L 2121-1 du Code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives, tous les critères visés par ce texte (Cass. soc. 27-9-2017 n°s 16-60.238 FS-PB et 16-60.264 FS-PB ; Cass. soc. 28-9-2017 n° 16-17.173 F-D).

- En cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales et dont le défaut entraîne l'annulation des élections professionnelles (Cass. soc. 28-9-2017 n° 16-17.173 F-D).

- Aucune disposition légale n’impose la tenue de deux listes d’émargements distinctes par bureau de vote en cas de votes séparés au cours d’une même élection. Dès lors, le seul fait qu’il n’existe qu’une seule liste d’émargement pour les titulaires et les suppléants n’entraîne pas l’annulation des élections (Cass. soc. 28-9-2017 n° 16-25.129 F-D).

- Pour décider qu'ils constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise, l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'il existe, le comité d'entreprise. A défaut, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise sont entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation (Cass. soc. 28-9-2017 n° 16-25.027 F-D).

- Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel sur des listes présentées par un autre syndicat (Cass. soc. 28-9-2017 n° 16-28.336 F-D).

- Lorsqu’un syndicat, affilié à une confédération syndicale intercatégorielle, a désigné des délégués syndicaux dans l’entreprise dans laquelle il est représentatif, une organisation syndicale affiliée à la même confédération ne peut pas y désigner de représentant de section syndicale (Cass. soc. 28-9-2017 n° 16-27.585 F-D).

Négociation collective

- Des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel (Cass. soc. 27-9-2017 n° 15-28.216 FS-PB).

Statuts particuliers

- La disposition de la convention collective des salariés du particulier employeur stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement (Cass. soc. 27-9-2017 n° 16-17.831 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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