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Non-transmission au CE des observations du Direccte sur le PSE : quelles conséquences ?

La non-communication au CE (comité d’entreprise) par le Direccte de ses observations à l'employeur sur le PSE (plan social d'entreprise), en violation de l’article L 1233-57-6 du Code du travail, ne rend la procédure consultative illégale que si elle a empêché le comité de se prononcer en toute connaissance de cause.

CE 23-3-2016 n° 389158


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Aux termes de l’article L 1233-57-6 du Code du travail, le Direccte saisi d’un projet de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) peut, en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur sur le déroulement de la procédure ou le PSE. Il envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise (CE), à défaut aux délégués du personnel (DP), et, si la négociation d’un accord collectif majoritaire est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel, le cas échéant aux organisations syndicales.

Dans l'affaire ici commentée, plusieurs organisations syndicales, faisant valoir que le Direccte avait fait des observations à l'employeur sans en communiquer copie au comité d'entreprise, avaient demandé l’annulation de sa décision d’homologation du PSE.

La Cour administrative d’appel avait accueilli leur demande : pour elle, l'envoi des observations de l'administration au CE constituant une garantie, la décision d'homologation du document unilatéral portant PSE, prise au terme d'une procédure d'information-consultation irrégulière au regard des dispositions de l'article L 1233-57-6 du Code du travail, devait être annulée (CAA Versailles 3-2-2015 no 14VE03183 : RJS 5/15 no 324).

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel, puis, rejugeant l’affaire au fond, considère la procédure comme régulière et rejette définitivement la demande d’annulation des organisations syndicales.

La non-transmission des observations du Direccte n’est pas, en elle-même, un motif d’annulation

Pour casser l’arrêt, le Conseil d’Etat se fonde sur un attendu de principe : l’obligation pour le Direccte, en vertu de l’article L 1233-57-6 du Code du travail, d’envoyer copie au CE des observations qu’il adresse à l’employeur vise à ce que le comité dispose de tous les éléments utiles pour formuler, en connaissance de cause, ses deux avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application, d’une part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE, d’autre part. Le respect de cette obligation doit donc être pris en compte dans l’appréciation globale de la régularité de la procédure d’information-consultation du CE à laquelle doit se livrer l’administration à la date à laquelle elle statue sur la demande d’homologation.

Le Conseil d’Etat en conclut que, en retenant que l’absence d’envoi par le Direccte au CE d’un courrier d’observations méconnaissait le respect d’une garantie et entachait par elle-même d’irrégularité la procédure consultative, sans procéder à l’appréciation globale visée ci-dessus, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

La procédure est régulière si le CE a pu tenir compte des observations du Direccte

Le Conseil d’Etat examine la demande d’annulation de la décision d’homologation du Direccte.

Il relève que, si l’administration n’a pas envoyé au CE copie de son courrier d’observations, l’employeur a communiqué ce courrier aux organisations syndicales représentées au sein de l’association employeur, en même temps que la réponse qu’il y a apportée, et que les délégués syndicaux, destinataires de ce document, ont pris part aux réunions du comité dans des conditions permettant à ce dernier de tenir compte des éléments transmis. Le Conseil d’Etat en conclut que la procédure consultative n’a pas été entachée d’irrégularité.

En d’autres termes, le Conseil d’Etat fait application des principes précédemment énoncés : resituant le non-respect de l’obligation prévue par l’article L 1233-57-6 du Code du travail dans une appréciation d’ensemble de la procédure consultative, il constate que ce non-respect n’a pas empêché le CE de rendre ses avis en connaissance de cause.

La solution semble équilibrée et conforme à l’esprit de la loi de sécurisation de l’emploi, qui veut que la régularité des procédures de licenciement avec PSE ne soit appréciée qu’une fois celles-ci achevées : en effet, le non-respect de la procédure était imputable à l’administration, pas à l’employeur, et ce dernier avait en quelque sorte « rattrapé », même imparfaitement, l’erreur de l’administration dans le délai imparti au CE pour se prononcer.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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