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Une action de groupe peut être engagée en cas de discrimination

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle permet aux organisations syndicales, lorsque plusieurs personnes s'estiment victimes d'une discrimination, d'introduire une action de groupe devant le juge pour faire cesser le manquement ou obtenir la réparation du préjudice subi.

Loi 2016-1547 du 18-11-2016 : JO 19


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Inspirée de la « class action » existant dans de nombreux pays de droit anglo-saxon, l'action de groupe permet à un requérant d'exercer au nom de plusieurs personnes une action en justice. Cette procédure a été introduite en droit français par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle fixe un cadre général à l'action de groupe (art. 60 à 83), ce socle procédural commun pouvant être adapté par le législateur à tous les types de contentieux auxquels il choisira de l'ouvrir. La présente loi ouvre ainsi la possibilité d'engager une action de groupe en matière de discrimination en fixant le régime général de telles actions (art. 86), tout en prévoyant, par ailleurs, un régime procédural spécifique aux actions de groupe pour discrimination dans les relations de travail (art. 87). Nous détaillons ci-après ce dernier régime, codifié aux nouveaux articles L 1134-6 à L 1134-10 du Code du travail.

A noter : le recours constitutionnel dont a fait l'objet la loi portait notamment sur les articles 62 et 63 fixant le cadre général des actions de groupe. Les auteurs du recours soutenaient que ces dispositions méconnaissaient l'impératif de qualité rédactionnelle de la loi dont le législateur doit s'acquitter, que celui-ci avait manifestement méconnu l'étendue de sa compétence et qu'il avait donc été porté atteinte au principe de sécurité juridique ainsi qu'au principe de légalité des délits et des peines. Les Sages ont rejeté ces arguments et déclaré les articles précités conformes à la Constitution (Cons. const. DC 17-11-2016 n° 2016-739 : JO 19).

Dans quels cas engager une action de groupe ?

De manière générale, une action de groupe peut être exercée devant le TGI lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.

En matière de relation de travail, une telle action peut être engagée lorsque plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L 1132-1 du Code du travail et imputable à un même employeur.

A noter : les motifs discriminatoires prévus par l'article L 1132-1 du Code du travail sont les suivants : origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, particulière vulnérabilité de la personne résultant de sa situation économique, patronyme, lieu de résidence, état de santé, perte d'autonomie, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. La loi ajoute un nouveau motif : il s'agit de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Qui peut agir ?

Une action de groupe peut être engagée à l'encontre d'un employeur de droit privé ou de droit public par une organisation syndicale de salariés représentative lorsque plusieurs salariés ou plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation font l'objet d'une discrimination. Une association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, mais seulement pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

Sous quelles conditions ?

Préalablement à l'engagement de l'action de groupe, les personnes concernées doivent demander à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à leur demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

Dans le mois suivant la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A l'initiative de ceux-ci, l'employeur est tenu d'engager une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la discrimination. Ce n'est qu'au bout de 6 mois (au lieu de 4 dans le cas général) à compter de cette demande préalable ou de la notification par l'employeur de son rejet que l'action de groupe peut être engagée devant le TGI.

A notre avis : la loi ne fixe pas le cadre de ces discussions. Elle n'en précise pas la forme, ni les interlocuteurs de l'employeur. On peut penser que ce dernier pourra se rapprocher des représentants du personnel pour, dans le délai de six mois trouver une solution.

Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande préalable.

A noter : il en résulte que les salariés ayant subi des préjudices avant cette demande ne pourront en obtenir réparation qu'en saisissant le Conseil de prud'hommes.

Dans quels buts ?

De manière générale en matière de discrimination, l'action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, à la réparation des préjudices subis. Plus précisément s'agissant de la discrimination au travail, le Code du travail vise également, de manière expresse, la réparation des préjudices moraux.

Cessation du manquement

Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il en constate l'existence, enjoint au défendeur de le cesser ou de le faire cesser et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Lorsqu'elle a vocation à réparer les préjudices subis, l'action s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de droit commun définie par la loi. Ainsi, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Dans son jugement, il doit également :

- définir le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe ;

- déterminer les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini ;

- fixer le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

Les personnes souhaitant adhérer au groupe sont tenues d'adresser une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par le jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. La personne déclarée responsable procède alors à l'indemnisation individuelle des préjudices.

Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.

Suspension de la prescription de l'action individuelle

L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation.

Entrée en vigueur

Seules les actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 20 novembre 2016, date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont recevables.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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