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Avantages catégoriels : nouvelle évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation

La différence de traitement opérée par voie de convention ou d'accord collectif entre salariés d'une même catégorie professionnelle, mais occupant des fonctions distinctes, est présumée justifiée au regard du principe de l'égalité de traitement.

Cass. soc. 8-6-2016 nos 15-11.324 et 15-11.478


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Depuis une série d’arrêts du 27 janvier 2015, la Cour de cassation admet que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées (Cass. soc. 27-1-2015 nos 13-22.179, 13-25.437 et 13-14-773 : RJS 3/15 n° 172). Bénéficient, par exemple, de cette présomption les dispositions de la convention Syntec prévoyant un délai de préavis de licenciement plus long pour les cadres et ingénieurs que pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ou celles prévues par la convention collective nationale des industries chimiques octroyant une prime d'ancienneté aux seuls ouvriers.

Le champ de la présomption de justification est étendu

Dans plusieurs arrêts du 8 juin 2016, promis à une large publication, la Haute Juridiction étend cette solution aux avantages conventionnels accordés aux salariés occupant des fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle.

En l'espèce, la convention collective du Crédit agricole prévoyait l'octroi d'un avantage logement et d'une indemnité de résidence, non pas à l'ensemble des cadres, mais seulement à une partie d'entre eux, à savoir ceux occupant les fonctions de chefs d'agence bancaire ou de cadres de direction. Ces stipulations sont validées.

La charge de la preuve est inversée

Cette jurisprudence a comme principale conséquence d'inverser la charge de la preuve. Ainsi, dans cette situation, il n'appartient plus à l'employeur de démontrer que la différence de traitement repose des critères objectifs et pertinents, puisqu'il bénéficie de la présomption de justification, mais il revient à celui qui conteste l'avantage en cause (salarié, organisation syndicale, etc.) de prouver que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Dans cette affaire, les juges du fond ont constaté que les avantages en cause avaient pour objectif de prendre en compte les spécificités des fonctions de chefs d’agence et de cadres de direction. Il en résultait que la différence de traitement n'était pas étrangère à des considérations professionnelles.

L'appréciation des partenaires sociaux devient déterminante

La Cour de cassation confirme ainsi le poids qu'elle entend donner aux partenaires sociaux en la matière. Dans sa notice accompagnant la publication sur son site des arrêts du 8 juin 2016, elle précise d’ailleurs que les « négociateurs sociaux, agissant par délégation de la loi, doivent disposer, dans la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement, d’une marge d’appréciation comparable à celle que le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur dans le contrôle qu’il exerce sur le respect par celui-ci du principe constitutionnel d’égalité ».

Guilhem POSSAMAI

Pour en savoir plus : sur Mémento social n° 32130

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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