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La convention de forfait en jours n’est pas nulle en cas de non-respect de l’accord d’entreprise

Le non-respect par l’employeur des stipulations de l’accord d’entreprise relatives à l’exécution des conventions de forfait en jours n'entraîne pas la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.

Cass. soc. 22-6-2016 n° 14-15.171


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Un salarié exerçant les fonctions de directeur des ventes est licencié pour faute lourde. Il réclame des dommages-intérêts pour absence de validité de sa convention de forfait en jours. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’employeur n’a ni respecté l’accord d’entreprise dont les stipulations assurent la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ni consulté le comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait.

Débouté en appel de sa demande, il se pourvoit en cassation.

Confirmant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation juge que le non-respect par l’employeur des dispositions de l’accord d’entreprise relatives à l’exécution des conventions de forfait en jours et de l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur le recours à ce dispositif n’entraîne pas la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.

Depuis 2011, la chambre sociale de Cour de cassation exige que toute convention de forfait en jours soit prévue par accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des jours de repos journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 29-6-2011 no 09-71.107). A ce titre, la Cour exerce un contrôle sur le respect par l’employeur des accords dont les stipulations assurent la protection de la santé et la sécurité des salariés.

Par le présent arrêt, elle confirme la sanction relative au non-respect par l’employeur de l’accord d’entreprise : la convention individuelle de forfait n’est pas nulle mais seulement privée d’effet (Cass. soc. 29-6-2011 précité ; Cass. soc. 2-7-2014 no 13-11.940).

La Cour de cassation écarte également pour la première fois à notre connaissance la nullité de la convention de forfait en cas de recours par l’employeur à ce dispositif sans avoir au préalable consulté le comité d’entreprise (C. trav. ancien art. L 2323-29). La loi 2015-994 du 17-8-2015 sur le dialogue social a toutefois supprimé cette obligation. Depuis le 1-1-2016, l’employeur est seulement tenu de mettre à la disposition du CE les informations portant sur le recours à des conventions de forfait dans la base de données économiques et sociales (BDES) en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (C. trav. art. L 2323-15 et L 2323-17, 5o, e).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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