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PLFSS 2017 : les principales mesures en débat à l'Assemblée nationale

Présenté au Conseil des ministres du 5 octobre et déposé le même jour à l'Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 va être discuté par les députés à partir du 25 octobre.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n° 4072


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Cotisations et contributions

Le tiers déclarant : un cadre législatif spécifique

L'article 12 du projet de loi instituerait, à compter du 1er janvier 2017, un cadre législatif spécifique pour les relations entre les tiers-déclarants, les cotisants du régime général et du régime agricole et les organismes de sécurité sociale. Ce cadre législatif aurait aussi vocation à s’appliquer aux démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants, mais seulement à compter du 1er janvier 2018.

Effectuée auprès d’un organisme unique désigné par décret, la déclaration de recours à un tiers déclarant permettrait au tiers d’accomplir l’ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès de tous les organismes de sécurité sociale (sauf disposition contraire prévue par les parties). En contrepartie de cette simplification, le tiers devrait dématérialiser les déclarations et paiements effectués pour le compte de ses clients. A défaut, il serait passible d’une majoration égale à 0,2 % des sommes dont la déclaration ou le paiement n’aurait pas été dématérialisé.

Le recours à un tiers déclarant ne dispenserait pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Les stipulations contraires seraient nulles de plein droit.

L'Accre modulée en fonction des revenus du créateur d'entreprise

L’exonération de cotisations accordée aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre) pendant leur première année d’activité serait modulée en fonction de leurs revenus à compter du 1er janvier 2017.

L'exonération porte actuellement sur leurs revenus ou rémunérations inférieurs à un plafond fixé à 120 % du Smic : ce plafond serait supprimé, et remplacé par un plafond dégressif. Le chômeur créateur ou repreneur d’entreprise serait exonéré en totalité de cotisations lorsque son revenu ou sa rémunération est égal à la moitié du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, le montant de l’exonération décroîtrait linéairement, pour être nul lorsque le revenu ou la rémunération atteint le niveau du plafond annuel de sécurité sociale.

Exemple : Un chômeur ayant créé son entreprise en 2016 bénéficie d’une exonération de cotisations sociales sur la partie des revenus ou rémunérations annuels ne dépassant pas 21 119 €, représentant 120 % du Smic.

En 2017, le plafond annuel de sécurité sociale devrait être de 39 228 €. Le créateur d’entreprise serait exonéré de cotisations en totalité sur la part de ses revenus ne dépassant pas la moitié de ce plafond, soit 19 614 € annuels.

Contrôle Urssaf : nouvelles améliorations des relations cotisants - organismes

La sanction de l’obstacle à contrôle adaptée à la situation du cotisant

Actuellement, l’obstacle à contrôle est sanctionné par 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (CSS art. L 243-12-1). L'article 13 du projet de loi envisage de moduler la sanction en fonction de la situation du cotisant.

La pénalité serait d’un montant maximal de :

- 3 750 € pour un particulier employeur ;

- 7 500 € pour un travailleur indépendant ;

- 7 500 € par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 € par employeur.

Le plafond du montant de ces pénalités serait doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 5 ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement serait devenue définitive.

La peine d’emprisonnement serait supprimée. La sanction ne serait plus prononcée par la juridiction pénale mais par le directeur de l’organisme concerné. Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prendrait en compte les circonstances et la gravité du manquement.

A noter : Pour les employeurs, la pénalité devrait aussi être modulée selon l’effectif de l’entreprise (Exposé des motifs).

Ces dispositions ne seraient effectives qu’une fois le décret fixant leurs modalités d’application paru. Toutefois, la peine d’emprisonnement ayant été supprimée, on peut penser que les dispositions concernant la modulation de la pénalité s’appliqueront dès le 1er janvier 2017, y compris pour les contrôles engagés avant cette date.

Une nouvelle période contradictoire commençant avec de la lettre d’observations

L’obligation pour l’agent de contrôle d’adresser à la personne contrôlée, à l’issue du contrôle, une lettre mentionnant, s’il y a lieu, ses observations serait inscrite dans la loi, à l’article L 243-7-0 nouveau du CSS (Projet art. 14). Ce nouvel article préciserait également que cette lettre engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement.

Ces dispositions s’appliqueraient aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure serait notifiée à compter du 1er janvier 2017.

A noter : Cette période contradictoire ne se limiterait pas au délai de 30 jours dont dispose la personne contrôlée pour répondre à la lettre d’observations. En effet, elle débuterait par l’envoi de la lettre d’observations et s’achèverait par la réponse de l’inspecteur aux observations de l’employeur (Etude d'impact).

La prescription des cotisations recouvrées par les Urssaf clarifiée

L'article 14 du projet de loi clarifierait les délais de prescription des cotisations et contributions sociales recouvrées par les Urssaf pour les mettre en cohérence avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation. A cette fin, la prescription triennale applicable aux cotisations et contributions sociales serait généralisée à toutes les créances (majorations et pénalités comprises), aux actions civiles en recouvrement et à l’exécution de la contrainte. Le point de départ du délai de trois ans serait adapté à chaque cas dans les conditions exposées ci-après.

Pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescriraient par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Pour les majorations de retard dues à compter à compter de la même date, la prescription serait de trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l’application de ces majorations. Pour les pénalités de retard dues à compter de la même date en raison d’une production tardive ou d’un défaut de production des déclarations, le délai de trois ans courrait à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle la déclaration a été produite ou, à défaut, à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure. En cas de contrôle engagé à compter du 1er janvier 2017, ces délais de prescription seraient suspendus pendant la période contradictoire préalable à l’envoi de la mise en demeure.

S’agissant de la procédure de recouvrement, pour les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017 :

- le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, serait de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure ;

- le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive serait de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

En revanche, le délai de prescription de la contrainte contestée resterait le même qu’aujourd’hui (il est de dix ans en vertu des articles L 111-3 et L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution).

En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais de prescription des cotisations, majorations et pénalités ainsi que celles des actions civiles en recouvrement et en exécution de la contrainte non contestée seraient portés de trois à cinq ans.

Travailleurs indépendants non agricoles

Le taux de la cotisation maladie-maternité réduit en-dessous d’un certain seuil de revenus

Les travailleurs indépendants sont redevables d’une cotisation maladie-maternité de base, proportionnelle à leurs revenus d’activité, destinée à financer la prise en charge des frais de santé maladie-maternité et les prestations en espèces maternité. L’article 8 du projet de loi instituerait une réduction dégressive du taux de cette cotisation, actuellement fixé à 6,5 %. Ainsi, le taux de la cotisation maladie des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité seraient inférieurs à un seuil fixé par décret ferait l’objet d’une réduction dans la limite de 3,5 points qui décroîtrait à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne serait pas cumulable avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, sauf avec la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L 242-11 du CSS.

Selon l’exposé des motifs et l’étude d’impact, la réduction du taux de la cotisation maladie maternité s’appliquerait aux travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont inférieurs à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (ce qui représente environ 27 030 € en 2016). Le niveau maximal serait de 3,5 points et diminuerait ensuite progressivement jusqu’à ce montant de 27 030 € à partir duquel le taux de la cotisation reviendrait au taux normal de 6,5 %.

Il est indiqué dans l’exposé des motifs que, pour un travailleur indépendant disposant de 15 000 € de revenus annuels, le gain issu de cette mesure s’élèverait à 234 € par an. Selon l’étude d’impact, pour les micro-entrepreneurs, le taux global unique de cotisations et contributions serait adapté afin de tenir compte de la réduction de taux de la cotisation d’assurance maladie.

Ces dispositions devraient s’appliquer aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de la parution à cette date du décret précité.

L’organisation des régimes de protection sociale serait bouleversée

Le recouvrement des cotisations des artisans et commerçants profondément modifié

L’article 9 du projet de loi supprimerait le dispositif de l’interlocuteur social unique mis en place depuis le 1er janvier 2008 pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, ce dispositif de répartition des différentes activités du recouvrement des cotisations de ces travailleurs s’étant avéré inopérant et complexe. La répartition des tâches entre les différents interlocuteurs des travailleurs indépendants (Urssaf ou CGSS, Caisse nationale ou caisses de base du RSI, Acoss) serait modifiée en profondeur.

Le RSI et l’Acoss seraient ainsi coresponsables, s’agissant des opérations relatives à la déclaration sociale des revenus, du calcul des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, du recouvrement amiable, de la gestion des réclamations et du contentieux du recouvrement. En revanche, le RSI resterait seul compétent en matière d’affiliation des travailleurs indépendants à la sécurité sociale et pour les opérations d’action sociale en faveur de ses assurés. Les commissions de recours amiables du RSI seraient seules compétentes pour examiner les recours portant sur l’ensemble des cotisations dues par ces travailleurs. Les Urssaf resteraient quant à elles compétentes s’agissant du contrôle du recouvrement.

Le régime de retraite des artisans et commerçants ouvert à certains professionnels libéraux

L'article 33 du projet de loi organise la mise en place progressive d’un régime vieillesse, invalidité et décès unique des entrepreneurs confié au Régime social des indépendants (RSI).

Resteraient affiliées au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions expressément listées dans un nouvel article L 640-1 du CSS (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, notaire, etc.). Serait aussi affiliée à ce régime toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées étant précisé qu’un décret fixerait la liste de ces professions.

En revanche, relèveraient du RSI au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalidité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire toutes les personnes relevant de ce régime au titre de l’assurance maladie maternité et ne relevant pas du champ du régime des professions libérales tel que défini ci-dessus ou de la CNBF (avocats).

A noter : Concrètement, auraient donc vocation à rejoindre le RSI au titre de l’assurance vieillesse les personnes dont la profession ne figure pas dans l’énumération ci-dessus et dans la liste qui serait fixée par décret. En pratique, il devrait s’agir de professions relevant à l’heure actuelle de la Cipav.

Les intéressés relèveraient d’un seul organisme, le RSI, pour l’ensemble de leur protection sociale. En outre, ils pourraient bénéficier d’indemnités journalières en cas de maladie et, selon l’étude d’impact, d’un niveau de retraite amélioré. Afin de faciliter la transition, ils pourraient bénéficier, à leur demande, de taux de cotisations de retraite complémentaire inférieurs jusqu’au 31 décembre 2026. Ces taux spécifiques tiendraient compte des différences existant entre les montants totaux de cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de la Cnavpl et par ceux affiliés pour l’ensemble des risques au RSI.

Cette nouvelle répartition entre le RSI et la Cipav s’appliquerait aux professionnels libéraux commençant une activité à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018 pour ceux relevant du régime micro-social et au plus tard le 1er janvier 2019 pour les autres.

Les professionnels libéraux déjà affiliés à la Cipav mais qui devraient, en application des nouvelles dispositions relever du RSI au titre de leur assurance vieillesse, resteraient en principe affiliés à la Cipav. Ils pourraient toutefois opter pour une affiliation au RSI avant le 31 décembre 2023, étant précisé que ce changement d’affiliation serait définitif. Les professionnels qui feraient valoir ce droit d’option verraient l’ensemble de leur pension liquidée par le RSI. Les points acquis dans les régimes de base et complémentaire des professions libérales seront transférés au RSI selon des modalités adaptées pour la retraite de base et la retraite complémentaire.

Prestations

Assouplissement de la retraite progressive en cas de cumul d'emplois

Le dispositif de retraite progressive serait ouvert aux salariés exerçant plusieurs activités professionnelles à temps partiel auprès de plusieurs employeurs. Cette modification des règles actuellement en vigueur s'appliquerait à compter de la publication d'un décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Des sanctions pour le tiers responsable d’un accident n’informant pas la caisse de l’assuré

Lorsqu'un assuré est victime d'un accident causé par un tiers, la sécurité sociale lui verse immédiatement des prestations. La caisse peut ensuite en obtenir remboursement auprès du tiers responsable ou de son assureur, qui sont tenus de lui signaler l'accident.

Actuellement, seul l'assureur est sanctionné s'il ne respecte pas ses obligations. Le projet prévoit donc d'étendre ces sanctions au tiers responsable, qui pourrait ainsi se voir notifier une pénalité pouvant aller jusqu'à 30 000 €.

Les prestations indues récupérées auprès de tiers

Les prestations indûment versées par le régime général de sécurité sociale pourraient être récupérées auprès de tiers grâce à la procédure d’opposition à tiers détenteur. Seraient concernés les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

Détachement de travailleurs en France

A compter du 1er avril 2017, tout travailleur détaché en France devrait produire le formulaire justifiant de sa situation au regard de la sécurité sociale lors de contrôle. A défaut, une pénalité financière d'un montant équivalent à celui du plafond mensuel de sécurité sociale serait appliquée pour chaque salarié.

Lutte contre le travail illégal

En matière de travail illégal, les organismes de recouvrement pourraient procéder à des saisies conservatoires sur les biens du débiteur, à hauteur des sommes dues. Il s'agirait d'éviter que le coupable organise son insolvabilité.

L'annulation des exonérations de cotisations, qui peut actuellement être appliquée en cas de constat d'un travail dissimulé, serait étendue à d'autres infractions : marchandage, prêt de main d’œuvre illicite, emploi d’étrangers non autorisés à travailler.

Enfin, le montant du redressement forfaitaire pouvant être prononcé à l'encontre d'un particulier employeur coupable de travail dissimulé serait diminué de moitié.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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