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Examen médical d’embauche : obligatoire avec risque pénal à la clé !

L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale pour défaut de visite médicale d’embauche, même s'il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche.

Cass. crim. 12-1-2016 n° 14-87.695


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L'employeur doit en principe, lors de tout recrutement, procéder à une déclaration préalable à l'embauche. En vertu de l'article R 1221-2 du Code du travail, cette déclaration vaut notamment demande d'examen médical d'embauche.

Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que cette formalité n'exonère pas l'employeur de son obligation de s'assurer que la visite médicale a bien eu lieu ni, en conséquence, de sa responsabilité pénale si tel n'est pas le cas. Jugeant ainsi, la chambre criminelle prend une position comparable à celle de la chambre sociale. Celle-ci a en effet considéré que, dans ce cas, l'employeur n'était pas exonéré de sa responsabilité civile (Cass. soc. 18-12-2013 n° 12-15.454).

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur peut ainsi être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié pour le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de visites médicales (Cass. soc. 5-10-2010 n° 09-40.913 ; 12-2-2014 n° 12-26.241) même, a-t-il été jugé récemment, dans le cas où le défaut de visites est dû aux difficultés rencontrées par le service dans son organisation (Cass. soc. 9-12-2015 n° 14-20.377). Rappelons toutefois que dans ce cas l'employeur peut se retourner contre le service de santé (Cass. 1e civ. 19-12-2013 n° 12-25.056).

Le cas échéant, le défaut de visite médicale peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'il empêche la poursuite de son exécution (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804).

L'arrêt de la chambre criminelle permet par ailleurs de rappeler que l'examen d'embauche est obligatoire même si les salariés sont embauchés pour de courtes durées (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-21.804). En l'espèce, la société exerçait notamment une activité de marketing téléphonique et de distribution de prospectus pour laquelle elle employait des salariés pour de très courtes périodes. L'employeur faisait valoir l'impossibilité reconnue par le service de santé d'organiser les visites médicales pendant ce laps de temps. Pour la Cour de cassation, cette impossibilité matérielle ne le dispense pas d'assurer l'effectivité des examens médicaux. Une exception à l'obligation d'une visite d'embauche est toutefois prévue par l'article D 4625-22 du Code du travail pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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