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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Heures de délégation hors temps de travail : de l'argent ou du repos !

Commet un délit d’entrave l’employeur qui ne respecte pas le droit des représentants du personnel, prévu par une convention collective nationale, de choisir entre deux modes de compensation des heures de délégation prises hors du temps de travail.

Cass. crim. 26-1-2016 no 13-85.770


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La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, à propos de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, que, lorsqu'un repos compensateur de remplacement est prévu en compensation des heures supplémentaires pour l'ensemble des salariés par une convention collective, les heures de délégation accomplies par le représentant du personnel en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à ce repos compensateur de remplacement (Cass. soc. 9 octobre 2012 no 11-23.167 : RJS 12/12 no 958).

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'affaire du 26 janvier 2016, était en cause, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, la convention collective des casinos du 29 mars 2002. L’article 33-5 de celle-ci, figurant dans son titre V, « Contrat de travail », autorise les entreprises à prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Toutefois, l’article 18 bis, 2 de cette convention, figurant dans son titre IV, « Représentation du personnel », prévoit que, dans le cas où des délégués syndicaux et des représentants du personnel rémunérés au pourboire sont amenés ponctuellement à prendre leurs heures de délégation en dehors de leur temps de travail, ils bénéficient soit d’un repos compensateur correspondant au temps d'absence rémunéré par l'employeur, soit d'un paiement des heures conformément aux dispositions légales dans la limite du nombre d'heures prévu par la convention.

En d’autres termes, si l’employeur peut imposer la formule du repos compensateur au salarié « de droit commun », les représentants du personnel ont le choix entre repos compensateur et rémunération des heures supplémentaires.

Au regard de ces stipulations particulières, la chambre criminelle de la Cour de cassation retient le délit d’entrave à l’encontre de l’employeur qui, en choisissant systématiquement d'imposer des dates de repos compensateur malgré l'opposition du salarié qui demandait le paiement de ses heures de délégation effectuées hors temps de travail et malgré l'avertissement de l'inspection du travail, a éloigné l’intéressé de l’entreprise dans laquelle il travaillait principalement la nuit, entravant sciemment ses fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical.

Les positions de la chambre sociale et de la chambre criminelle de la Cour de cassation ne sont pas, selon nous, contradictoires. En effet, si la convention collective nationale des casinos et celle des hôtels, cafés et restaurants prévoient toutes deux que l’employeur peut imposer aux salariés le remplacement de la rémunération des heures supplémentaires par un repos compensateur, la première stipule que les représentants du personnel ont le choix entre rémunération et repos alors que la seconde ne contient aucune disposition spécifique à leur sujet.

Pour en savoir plus sur la rémunération des heures de délégation : voir Mémento Social, nos 62600 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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