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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Quand le comité social et économique doit-il être mis en place pour la première fois ?

Une ordonnance du 22 septembre 2017 fusionne les instances représentatives du personnel élues (DP, CE et CHSCT) au sein du comité social et économique, qui devra être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard.

Ord. 2017-1386 du 22-9-2017 art. 8 à 11


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L'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place d'une nouvelle instance du personnel : le comité social et économique (CSE). Ce comité se substitue aux seules institutions représentatives élues du personnel (DP, CE, DUP, instance regroupée et CHSCT).

La date de première mise en place du CSE varie selon la situation des entreprises. Dans tous les cas, les dates de mise en place indiquées ci-après sont celles où le CSE doit être installé. Il faut lancer le processus électoral bien avant afin d’en respecter les différentes étapes.

Entreprises pourvues d’IRP au 23 septembre 2017

Protocole préélectoral conclu avant le 23-9-2017

Si, avant le 23 septembre 2017, un protocole préélectoral a été conclu en vue de la constitution ou du renouvellement des anciennes IRP, leur élection doit se tenir conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.

Le CSE devra être mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée (Ord. 2017-1386 du 22-9-2017 art. 9, II, 1o).

Mandats se terminant entre le 23-9-2017 et le 31-12-2017

Si les mandats des institutions (DP, CE, DUP, instance regroupée et CHSCT) se terminent entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017 et que le protocole préélectoral n’a pas été conclu avant le 23 septembre 2017, ils sont automatiquement prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Leur durée peut aussi être prorogée d'un an maximum, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée (Ord. 2017-1386 du 22-9-2017 art. 9, II, 2o).

Mandats se terminant entre le 1-1-2018 et le 31-12-2018

Si les mandats des institutions (DP, CE, DUP, instance regroupée et CHSCT) se terminent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et que le protocole préélectoral n’a pas été conclu avant le 23 septembre 2017, leur durée peut être réduite ou prorogée d'un an maximum, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée (Ord. 2017-1386 du 22-9-2017 art. 9, II, 3o).

Mandats se terminant à partir du 1-1-2019

Si les mandats des institutions (DP ou CE, DUP, instance regroupée et CHSCT) se terminent entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le CSE est mis en place à leur terme, autrement dit lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 (Ord. 2017-1386 du 22-9-2017 art. 9, II).
Si les mandats se terminent après le 31 décembre 2019, ils cesseront à cette date de manière anticipée et un CSE devra être mis en place dès le 1er janvier 2020.

Et si la fin des mandats ne coïncide pas dans l’entreprise ?

Dans les entreprises et établissements d’une même entreprise dont les mandats des différentes instances représentatives du personnel (DP ou CE, DUP, instance regroupée mise en place par accord et CHSCT) ne coïncident pas, leur durée peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée, afin que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du CSE et, le cas échéant, du CSE d'établissement et du CSE central (Ord. 2017-1386 du 22-9-2017 art. 9, III).

Que se passe-t-il en cas de transfert d’entreprise ?

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, par exemple en cas de fusion absorption d'une entreprise dotée des actuelles instances représentatives du personnel (DP ou CE, DUP, instance regroupée mise en place par accord et CHSCT) par une entreprise dotée d'un CSE, il faut distinguer deux hypothèses (Ord. 2017-1386 du 22-9-2017 art. 9, IV) :

- Si l’entreprise absorbée devient un établissement distinct il doit y être procédé, en l'absence d'accord collectif en disposant autrement, à des élections pour mettre en place un CSE d'établissement, sauf si le renouvellement du CSE central dans l'entreprise absorbante doit intervenir moins de 12 mois après la modification dans la situation juridique ;

- Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements qui conservent ce caractère il doit être procédé, en l'absence d'un accord collectif en disposant autrement, à des élections au sein de chaque établissement concerné pour mettre en place un CSE d'établissement, sauf si le renouvellement du CSE central dans l'entreprise absorbante doit intervenir moins de 12 mois après la modification dans la situation juridique.

Entreprises dépourvues d’IRP au 23 septembre 2017

Dans les entreprises dépourvues d’IRP au 23 septembre 2017, le CSE doit être mis en place à la date de publication des décrets pris pour l’application des dispositions de l’ordonnance et au plus tard le 1er janvier 2018 (Ord. 2017-1386 du 22-9-2017 art 9, I).

Cela ne vaut que pour les entreprises n'ayant pas conclu de protocole préélectoral avant le 23 septembre 2017. Si elles en ont conclu un avant cette date, les règles applicables sont les mêmes que pour les entreprises pourvues d’IRP ayant conclu un protocole préélectoral avant le 23 septembre 2017.

Oriane TRAORE

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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