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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

De nouveaux délais de consultation des IRP à compter du 1er juillet 2016

Certains délais de consultation des institutions représentatives du personnel, applicables à défaut d'accord collectif, ont été fixés par décret pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2016.

Décret 2016-868 du 29-6-2016 : JO du 30


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Pris en application de la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, le décret 2016-868 du 29 juin 2016, paru au Journal officiel du 30 juin, permet l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 des délais de consultation des IRP applicables en l'absence d'accord collectif.

Délai de consultation du CE et du CCE

Pour l’ensemble des consultations mentionnées à l’article L 2323-3 du Code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, à défaut d’accord contraire, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation (ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales).

Ce délai est porté à :

– 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;

– 3 mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT ;

– 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion.

En cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT, ou de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT, les délais de 3 et 4 mois s’appliquent, que le comité d’entreprise soit assisté ou non d’un expert. L’avis du ou des CHSCT doit être transmis au comité d’entreprise au plus tard 7 jours avant l’expiration de ce délai (C. trav. art. R 2323-1-1).

Ces règles s’appliquent aux consultations du comité central d’entreprise (CCE) (C. trav. art. L 2323-3) et des comités d’établissement (C. trav. art. L 2327-19).

Délai porté à 3 ou 4 mois pour la saisine du CHSCT ou de l’instance de coordination

Il est désormais expressément prévu que les délais de 3 et 4 mois s’appliquent sans qu’il y ait lieu de distinguer si le CHSCT ou l’instance de coordination des CHSCT a été saisie par l’employeur ou par le CE.

Il est également précisé que l’instance de coordination doit, comme le CHSCT, transmettre son avis au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai dont dispose le comité d’entreprise pour la consultation (Décret art. 1er à 3 ; C. trav. art. R 2323-1-1 et R 4616-8, I et II modifiés et R 4614-5-3, II nouveau).

Transmission de l’avis des instances représentatives d’établissement au CCE 7 jours avant

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, les délais ci-dessus s’appliquent au CCE.

Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement doit désormais être rendu et transmis au CCE, le cas échéant accompagné de l’avis du CHSCT ou de l’instance de coordination, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le CCE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif (Décret art. 1er ; C. trav. art. R 2323-1-1 modifié).

Délai de consultation du CHSCT

En vertu de l’article L 4612-8 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social, les délais de consultation du CHSCT et, le cas échéant, de l’instance de coordination des CHSCT, sont fixés, sauf dispositions législatives spéciales, par un accord collectif d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et l’instance concernée. En l’absence d’accord, ce sont les délais fixés par le décret du 29 juin 2016 qui s’appliquent.

A défaut de rendre leur avis dans les délais de consultation fixés par ce décret, le CHSCT et, le cas échéant, l’instance de coordination sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Le CHSCT doit en principe être consulté dans le délai d’un mois

En principe, le CHSCT doit être consulté et avoir rendu son avis dans un délai d’un mois à compter du jour de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation en cause ou à compter de l’information de leur mise à disposition dans la base des données économiques et sociales. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert (Décret art. 2 ; C. trav. art. R 4614-5-2 et R 4614-5-3, I, nouveaux).

L’instance de coordination a par défaut un mois pour rendre son avis

En vertu de l’article L 4616-1 du Code du travail, l’employeur a la faculté de mettre en place une instance de coordination des différents CHSCT concernés par un projet commun afin de recourir à une expertise unique et d’émettre un avis.

Dans ce cadre, l’instance de coordination doit émettre un avis avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour sa consultation. Ce délai est porté à 3 mois en cas de recours à un expert (Décret art. 3 ; C. trav. art. R 4616-8, I modifié).

Transmission de l’avis du CHSCT à l’instance de coordination 7 jours avant

En cas de projet commun, l’instance de coordination est consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements et les CHSCT sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement (C. trav. art. L 4616-1).

Dans ce cas, l’avis de chaque CHSCT doit être rendu et transmis à l’instance de coordination au plus tard 7 jours avant la date d’expiration du délai de consultation dans lequel cette instance doit rendre son propre avis (Décret art. 3 ; C. trav. art. R 4616-8, III modifié).

Pour en savoir plus : voir Mémento social nos 9190 s. et 42650 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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