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Perception de dividendes et droit à déduction de la TVA : le Conseil d’Etat fait machine arrière

Se ralliant finalement à la jurisprudence de la Cour de justice, le Conseil d’Etat a jugé que la perception de dividendes par un holding mixte n’est pas susceptible d’entraîner une dégradation de ses droits à déduction de la TVA, opérant ainsi un revirement complet de sa jurisprudence.

CE 20 mai 2016 n° 371940, 8e et 3e ch., Sté Ginger Groupe Ingénierie Europe : RJF 8-9/16 n° 703, concl. B. Bohnert (C 703).


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Il résulte de l'article 17 de la sixième directive (devenu articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE) que si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d'assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues. Dans ce cas, la TVA est déductible, d'une part, lorsque les opérations effectuées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, d'autre part, même en l'absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts en cause font partie des frais généraux de l'assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu'il fournit.

Par un arrêt du 16 juillet 2015 (CJUE 16-7-2015 aff. 108/14 et 109/14 : TVA-IX-1232), la Cour de justice a dit pour droit que, dans ces conditions, les frais liés à la détention de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme affectés à l'activité économique de cette société et que la TVA acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction intégrale. Elle a précisé que ce n'est que dans l'hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d'autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, que la TVA acquittée sur ceux-ci ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding. Il s'en déduit que la taxe grevant les frais généraux des holdings qui s'immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible.

Une société a conclu avec l'ensemble de ses filiales, dans lesquelles elle détient des participations, pour l'essentiel à hauteur de 100 %, des conventions de gestion et d'assistance administrative, technique et comptable à l'origine de prestations de services soumises à la TVA et fournit à ses clients des prestations d'ingénierie également soumises à cette taxe. Ainsi, elle doit être regardée comme s'immisçant dans la gestion de ses filiales et exerçant, en sa qualité de société holding, une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe, la circonstance que les dividendes qu'elle perçoit de ses filiales ne constituent pas des recettes soumises à la TVA étant à cet égard indifférente.

Dans ces conditions, les dépenses exposées par la société et grevées de TVA font partie de ses frais généraux et sont des éléments constitutifs du prix des services qu'elle fournit en qualité d'assujettie. Elle était dès lors fondée à déduire de la taxe qu'elle a collectée l'intégralité de la TVA d'amont.

A noter : Le Conseil d'Etat revient sur la solution qu'il avait adoptée, dans la même affaire, par une décision du 27 juin 2012 (CE 27-6-2012 n° 350526 : TVA-IX-930). Il annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, sur renvoi, avait fait une fidèle application de cette première décision (CAA Paris 4-7-2013 n° 12PA0285 : TVA-IX-931).

On rappelle que, dans son arrêt du 27 juin 2012 précité, la Haute Assemblée avait jugé qu'un holding avait la qualité d'assujetti partiel du seul fait de son « activité » de perception de dividendes et ne pouvait, par suite, déduire la TVA d'amont se rapportant à cette « activité ». Elle avait considéré, à tort, que la perception de dividendes se rattachait toujours à l'activité patrimoniale du holding (hors champ de la TVA), même si celui-ci s'immisçait dans la gestion de ses filiales.

Dans la présente décision, le Conseil d'Etat opère un revirement complet de jurisprudence et juge au contraire que la perception de dividendes par un holding mixte n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation des droits à déduction de la taxe ayant grevé ses frais généraux. La Haute Assemblée se rallie donc finalement à la jurisprudence de la CJUE et fonde expressément sa décision sur l'arrêt du 16 juillet 2015 rendu, en dernier lieu en la matière, par la Cour de justice (CJUE 16-7-2015 aff. 108/14 et 109/14, Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG : TVA-IX-1232), dont il résulte que la TVA ayant grevé les frais d'acquisition de titres exposés par un holding est déductible en totalité dès lors que ce dernier participe à la gestion de l'intégralité de ses filiales et exerce, à ce titre, une activité économique. Cette solution pouvait déjà être déduite de la jurisprudence antérieure de la Cour (notamment CJUE 22-6-1993 aff. 333/91 SA Satam : TVA-IX-7830 ; CJUE 27-9-2001 aff. 16/00, Cibo Participations SA : TVA-IX-1230 : TVA-IX-920 ; CJUE 6-9-2012 aff. 496/11, Portugal Telecom SGPS SA : TVA-IX-855).

Bien entendu, lorsque le holding s'immisce dans la gestion de l'ensemble de ses filiales mais réalise par ailleurs des opérations économiques exonérées, ses droits à déduction doivent, le cas échéant, être réduits du fait de l'application d'un coefficient de taxation forfaitaire. La déduction peut toutefois être totale, selon la CJUE, si ces dépenses font partie des frais généraux afférents à une partie des activités économiques de l'assujetti qui est clairement délimitée et dont toutes les opérations sont soumises à la TVA, de telles dépenses présentant un lien direct et immédiat avec cette partie de ses activités économiques (CJUE 22-2-2011 aff. 408/98, Abbey National : TVA-IX-840).

Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle que, conformément à l'arrêt Larentia + Minerva précité de la CJUE, lorsque les dépenses sont imputables pour partie à des filiales dans la gestion desquelles le holding ne s'immisce pas, la TVA grevant ces dépenses ne peut être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'imputation réelle des dépenses en amont de chacune des deux activités, économique et non économique, du holding. Au cas particulier, la question de la clé de répartition de la TVA grevant les dépenses mixtes, qui avait fait l'objet de discussions dans les phases précédentes du litige compte tenu de la position alors adoptée par le Conseil d'Etat, n'a pas eu à être tranchée puisque la société avait droit, en l'espèce, à une déduction intégrale de la TVA d'amont.

Rappelons que, s'agissant des dépenses exposées par un assujetti à l'occasion d'une prise de participations, la doctrine administrative demeure encore plus favorable que la jurisprudence de la CJUE précitée, désormais reprise par le Conseil d'Etat, puisqu'elle considère que ces dépenses constituent en totalité des frais généraux, et sont en principe intégralement détaxables, que cette prise de participations s'accompagne ou non d'une immixtion dans la gestion de l'entreprise (TVA-IX-1120).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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