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Informatique, télécoms, Internet
  
I. Statuts des créations informatiques
 
Paragraphes mis à jour :

, 16
,59.a
,59.b
n° 101
n° 109
n° 141
n° 152 bis
n° 237
n° 240
n° 273-a
n° 273-b
n° 280
n° 314

 

n° 406
n° 475
, 581
, 589

     
    
 
   
 
   
 
   
     
  n° 16 - Brevetabilité    
       
 
Le projet de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur a été rejeté par le Parlement européen faute d’avoir trouvé un accord sur la définition du champ de cette brevetabilité. Il n’y aura donc pas de brevet pour les logiciels. Les députés européens ne sont pas parvenus à concilier la défense de la liberté de création intellectuelle et le respect de la propriété industrielle. En l’absence de cadre juridique, il reviendra aux offices nationaux et à l'Office européen des brevets (OEB) de continuer à apprécier, au cas par cas, ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas, au risque d’aboutir à des interprétations différentes des règles en vigueur. La non brevetabilité du logiciel en tant que tel doit donc s'articuler avec la brevetabilité des inventions dans les domaines techniques (Communiqué du Parlement européen du 7 juillet 2005 : www2.europarl.eu.int/). 
   
       
 
     
 
     
     
  n° 59.a - Mesures techniques de protection des droits d'auteur    
       
 
En l’état interne du droit applicable, qui ne prévoit aucune limite à l’exception de copie privée si ce n’est qu’elle doit être effectivement réalisée pour un usage privé, le consommateur qui a acquis de manière régulière dans le commerce un DVD et qui n’a pu procéder à une copie sur une vidéocassette destinée à un usage privé subi un préjudice du fait du comportement fautif des sociétés qui ont verrouillé totalement le DVD en cause par des moyens techniques. (CA Paris 4e ch. B 22 avril 2005 RG 04/14933).
   
       
 
L'exception de copie privée prévue aux articles L 122-5 et L 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ne peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour interdire à des sociétés d'édition de films l'utilisation d'une mesure de protection technique empêchant la copie d'un DVD, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu'une exception légale aux droits d'auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l'usager, retient que cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens, qu'en l'absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l'espèce n'est pas rapportée, une copie à usage privé n'est pas de nature à porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l'amortissement des coûts de production. En statuant ainsi, alors que l'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, propre à faire écarter l'exception de copie privée s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'œuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique, la Cour d'appel a violé les textes susvisés (Cass. civ. 28 février 2006 Pourvois n° D 05-15.824 et X 05-16.002).Les députés se sont prononcés le 21 mars 2006 par un "vote solennel" sur le projet de loi sur les droits d'auteur dans la société de l'information. En l'état actuel, ce projet de loi crée un droit à l'exception pour copie privée, établit une frontière entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas (système de sanctions graduées à l'encontre des internautes qui téléchargent illégalement), réprime les offres illégales (responsabilité pénale des éditeurs de logiciels de peer-to-peer) et garantit l'interopérabilité des mesures techniques de protection (Doc. Sénat n° 269).
   
       
 

La loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) adoptée par le Sénat et l’Assemblée Nationale le 30 juin 2006 légalise les mesures techniques de protection des œuvres.
En officialisant la protection des « mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droits d’auteur d’une œuvre, interprétation, phonogramme, vidéogramme ou programme en dehors des logiciels », la loi donne un cadre réglementaire aux architectures DRM (Digital Rights Management), conforme à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. On entend par mesure technique au sens du premier alinéa de l’article L 331-5 du Code de la propriété intellectuelle, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa.
Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique. Enfin, les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L 331-6 et L 331-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI art. L. 331-5 nouveau).

L’Autorité de régulation des mesures techniques créée par l’article L. 331-17 veille à ce que les mesures techniques n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre autre qu’un logiciel ou par le titulaire d’un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme (CPI art. L. 331-6 nouveau). 

Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, demander à l’Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l’interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d’obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité (CPI art. L. 331-7 nouveau) (Petite loi n° 596 2006 en ligne sur le site de l’Ass. nat.). La saisine du Conseil constitutionnel le 7 juillet 2006 retardera d'autant la promulgation de la loi, par le Président de la République.
   
       
     
  n° 59. b - Mesures techniques de protection des droits d'auteur    
       
 

Le décret du 23 décembre 2006 institue les sanctions pénales réprimant les atteintes portées aux mesures techniques de protection ou d’information (encore désignées sous l’acronyme DRM) protégeant les œuvres numériques, à l’aide d’un outil dédié à ces atteintes, ou encore la détention d’un tel outil. C’est par exemple le cas d’un logiciel permettant de supprimer ou neutraliser les dispositifs anti-copies ou restreignant le nombre de copies d’un CD ou d’un DVD. Ces actes sont désormais passibles d’une contravention de 4è classe (et donc d’une peine d’amende de 750 €). A noter que le fait de contourner les mesures de protection techniques par ses propres moyens est déjà sanctionné (et bien plus lourdement) par la loi relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (lLoi DADVSI) (Décret 2006-1763 du 23 décembre 2006 : JO 30).

Jugé que la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée. En conséquence, l'exception pour copie privée ne peut être invoquée comme étant constitutive d'un droit au soutien d'une action formée à titre principal (conformément au principe, pas de droit, pas d'action). Si la loi prévoit qu'on n'a pas le droit d'interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n'en est pas un, sans être d'abord poursuivi par l'ayant droit (CA Paris 4e ch. sect. A
4 avril 2007,n° 06/07506).

Le décret du 4 avril 2007 fixe l'organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d'instruction des dossiers devant l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi 2006-961
du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (Loi DADVSI). Cette autorité a pour tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec l’exercice des exceptions aux droits d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) et les exigences d’interopérabilité. Elle peut dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour obtenir ces informations, elle peut émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées (Décret 2007-510 du 4 avril 2007 : JO 5).

   
       
 
   
     
  n° 101 - Copie privée    
       
 
La loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) adoptée par le Parlement le 30 juin 2006 contient de nouvelles exceptions aux droits d'auteur notamment l'exception pédagogique et celles en faveur des personnes handicapées et des bibliothèques. La loi autorise, à compter du 1er janvier 2009, les enseignants et les chercheurs à utiliser les oeuvres pour illustrer leurs cours ou leurs travaux de recherche. Cette exception vise à susciter l'envie d'accéder à ces oeuvres dans des conditions respectueuses des droits légitimes des auteurs et des acteurs de la filière culturelle, qu'ils soient artistes ou producteurs (CPI art. L.122-5 al. 3 complété).
Elle autorise également les bibliothèques, archives, centres de documentation, espaces culturels multimédia, les associations et certains établissements oeuvrant en faveur des personnes handicapées, à transcrire et à diffuser les oeuvres dans des formats adaptés (braille, etc.) (CPI art. L.122-5 al. 7 nouveau). Enfin, elle autorise les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d'archives à effectuer la reproduction d'une œuvre à des fins de conservation ou pour préserver les conditions de sa consultation sur place (CPI art. L.122-5, al. 8 nouveau).
   
       
 
   
     
  n° 109 - Licence de logiciel    
       
 

Il a été jugé qu’un développement réalisé sur la base d’une brique de logiciel libre sous licence GNU GPL (General Public Licence) requiert l’autorisation de l’auteur, en l’espèce l'Université de Stanford lorsque le programme développé ne peut être identifié comme raisonnablement indépendant et doit être considéré comme dérivé du programme libre (TGI Paris 3e ch. 1e sect. 28-3-2007, Educaffix c. Cnrs, Université Joseph Fourier et autres http://www.alain-bensoussan.com/Documents/246710.pdf ) .

   
       
     
  n° 141 - Evaluation de préjudice    
       
 

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 2 octobre 2007, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon déposé en février 2007, lequel contient des dispositions relatives à l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon. Le texte introduit, sauf amendement ultérieur, la possibilité pour le juge d’accorder, à la victime de la contrefaçon, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée.

Cette somme ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il avait porté atteinte.

Jusqu’à présent, la réparation forfaitaire des dommages était jugée contraire au principe de la réparation intégrale des préjudices, découlant de l’article 1382 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts doivent réparer exactement le dommage subi, sans perte ni profit pour la victime. Il s’agirait donc d’une première en droit français, que certains pourraient considérer comme une ouverture vers l’allocation de dommages et intérêts « punitifs », comme il en existe en droit anglo-saxon (Projet de loi n° 135 disponible sur
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/226.html).

   
       
 
   
     
  n° 152 bis - Logiciel classé confidentiel défense    
       
 
Dès lors que le saisi prouve qu'il bénéficie d'une habilitation au «confidentiel défense» et qu'à l'occasion des opérations de saisie, des documents, informations, contrats ou brevets protégés par cette classification sont susceptibles d'apparaître à la vue du saisissant, l'officier public doit surseoir à opérer jusqu'à ce que le président du tribunal de grande instance ayant ordonné la saisie, s'il en est requis, ordonne une expertise confiée à des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. L'article 413-11 du Code pénal érige en délit correctionnel le fait pour toute personne non habilitée de reproduire ou porter à la connaissance d'une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale (Cass. 1e civ. 21 mars 2006 : Gaz. Pal. nos 200-201 du 20 juillet 2006 som. p. 40 note Laurence Tellier-Loniewski et Loïc Auffret).
   
       
 
   
     
  n° 237 - Principes généraux (droit des producteurs de bases de données)    
       
 

Bien qu’aucune condition de forme, ni de formalité de dépôt soit exigée pour la protection par le droit « sui generis », une cour d’appel a refusé le bénéfice de cette protection au producteur d’une base de données mise en ligne sur un site Web, au seul motif qu’il n’avait pas préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données (CA Versailles 9e ch. 18 novembre 2004). Il est difficile d’apprécier la portée exacte qu’il convient de donner à cette décision, contre laquelle un pourvoi en cassation a d’ailleurs été formé. La prudence doit cependant conduire à prendre des mesures de préventions, pour éviter de se trouver démuni face au pillage de sa base de données.

   
         
         
         
 
     
   
  n° 240 - Monopole de reproduction (bases de données)  
     
 

Saisie d'une demande de décision préjudicielle, portant sur l'interprétation des articles 7 et 10, § 3 de la directive du 16 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) considère que la notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée. Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif (CJCE 9 novembre 2004 aff.C-203/02 The British Horseracing Board Ltd e. a. c. William Hill Organization Ltd).

 
 
 
 
Doit être déboutée de sa demande d'ordonner l'interdiction à une société tiers de toute extraction sur la base de données qu'elle exploite en régie, la société qui n'apporte pas la preuve de sa qualité de producteur de base de données en ne justifiant pas des investissements réalisés pour la constitution de cette base de données et qu'en outre, les extractions opérées par la société tiers ne sont pas contraires, par leur quantité et leur qualité, aux dispositions de l'article L 342-3 du Code de la propriété intellectuelle (T. com. Rennes 16 juin 2005). 
     
         
         
 
     
       
  n° 273- a- Exploitation des bases de données publiques      
         
 
Le principe de la mise à disposition des documents administratifs par voie électronique est consacré par l’ordonnance du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (Ord. n°2005-650 : JO 7). L’accès aux documents s’exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme élec­tronique. Le texte pose en outre le principe de la liberté de réutilisation, à des fins commer­ciales ou non, des informations détenues ou pro­duites par l'administration. Le refus de licence de réutilisation doit être motivé et écrit et le calcul des redevances transparent.
     
 
 
 

Le décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques complète et précise les dispositions introduites par l’ordonnance du 6 juin 2005 qui a modifié la loi 78-753 du 17 juillet 1978 (Décr. 2005-1755 : JO du 31 décembre 2005). Il précise notamment les règles d’organisation de la CADA, les modalités de publications et de communication des documents par les autorités, la réutilisation des informations publiques, la désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs ainsi que le régime du répertoire des données publiques imposé aux administrations par l’article 17 de l’ordonnance du 6 juin 2005. Il abroge les textes suivants :

1° Le décret 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;

2° Le décret 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ;

3° Le décret 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

4° Le décret 91-1278 du 19 décembre 1991 pris en application de l'article 16 de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

5° Le décret 92-161 du 20 février 1992 pris en application de l'article 50 de la loi 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

6° Le décret ° 93-1336 du 23 décembre 1993 pris en application de l'article 7 de la loi 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7° Le décret 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs ;

8° Le décret 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs.
     
         
       
  n° 273-b- Exploitation des bases de données publiques      
 

La Cada a rendu au cours de l’été 2007 son rapport d’activité 2006. Elle y dénonce le manque de célérité des administrations dans la mise en oeuvre de l’ordonnance du 6 juin 2005 en matière d’accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques. Rappelons que les personnes publiques à savoir, l’État, les collectivités territoriales et toutes les autres personnes de droit public ainsi que les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public, doivent favoriser l’accès et la réutilisation par des tiers des données qu’elles détiennent, notamment par la tenue de répertoires, la désignation de personnes responsables, la mise en place de licences types, la diffusion de leurs données de bases sur leur site internet. Or, les personnes publiques apparaissent très en retard dans la mise en place de toutes ces mesures (Rapport d'activité 2006 de la Cada, disponible sur le site, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000484/index.shtml).

     
 
     
         
 
     
       
  n° 280 - Diffusion des données publiques      
         
 
La principale innovation résultant du décret du 30 décembre 2005 se trouve dans les titres II à IV de ce texte consacrés essentiellement à la réorganisation de l’accès aux informations publiques et à la mise en place d'un dispositif de réutilisation sous la forme de demande de licence sur le modèle de Legifrance. Parmi les autres nouveautés, se trouve notamment l’obligation de publication de tout document au bulletin officiel (BO) ou au recueil des actes administratifs (RAA) dans les quatre mois suivant la date du document (art. 29 à 33 du décret), la mise en place du répertoire des documents détenus par chaque administration, lequel devra être accessible en ligne pour les administration disposant d'un site internet (art. 36 du décret) et la création de la "personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques" (art. 42 à 44) (Décr. 2005-1755 : JO du 31).
     
         
 
     
       
  n° 314-a - Rémunération pour copie privée      
         
  La commission prévue à l’article L.311-5 du Code de la propriété intellectuelle a décidé de réviser le montant de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit de la copie privée des œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes au titre des DVD enregistrables. Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW Data est fixé à 27,02 € pour 100 Go, soit 1,27 € pour 4,7 Go. Le tableau de la rémunération due par type de supports annexé à la décision du 6 décembre 2001 est donc modifié (Déc. no 5 du 6 juin 2005 : JO 19).      
 
     
         
 

La commission prévue à l’article L 311-5 du Code de la propriété intellectuelle a décidé d’étendre la redevance aux clés USB, cartes mémoires et disques durs externes. Le niveau des redevances sur ces supports numériques est fixé par palier de capacité d’enregistrement nominale, avec des pondérations et abattements selon les usages de consommation et les pratiques d'enregistrement. Ainsi, pour les clés USB « simples » (dites « non-dédiées »), le barème est fixé à 0,225 euro pour une clé de 1 gigaoctet et à 2 euros pour une clé de 16 Go. Pour les cartes mémoires amovibles, le barème varie de 0,144 euro par Go (pour les capacités inférieures à 512 Mo) à 0,059 euro par Go (pour les capacités comprises entre 10 et 16 Go) ; une carte mémoire de 1 Go se voit ainsi appliquer une rémunération pour copie privée de 0,09 euro. Enfin, pour les supports de stockage externes (disques durs) « autres que ceux exclusivement dédiés à un usage professionnel », les barèmes sont établis par palier selon sept tranches de capacités : de 0,0597 euro par Go (pour les capacités inférieures ou égales à 80 Go), à 0,0237 euro par Go (pour les capacités comprises entre 320 Go et 400 Go). Un disque dur de 80 Go se voit appliquer une taxe pour copie privée de 4,8 euros et un support de 400 Go, une taxe de 9,48 euros. En outre, le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD Ram, DVD R data et DVD RW data baisse. Il est fixé à 21,27 euros pour 100 Go (au lieu de 23,40 euros), soit un euro pour 4,7 Go (Décision du
9 juillet 2007 : JO du 9 septembre 2007).

     
         
 
     
 
     
 
n° 406 - Dépôt légal : généralités
     
         
 

Le décret du 13 juin 2006 modifie celui du 31 décembre 1993 pour adapter les règles du dépôt légal à l'évolution de l'édition vers le numérique (notamment e-books, documents multimédia) et au développement des progiciels et autres systèmes experts. La Bibliothèque nationale de France (BNF) peut désormais demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique et décider de ne conserver que la version fichier PDF. Les progiciels et systèmes experts doivent être déposés sans distinction (auparavant, seuls ceux sélectionnés par une commission étaient à déposer). Ils doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation (Décret 2006-696 du 13 juin 2006 : JO du 15 juin 2006).

     
 
     
         
 
     
  n° 475 - Conclusion du contrat      
         
  Il est créé une section 2 au chapitre VII du titre III du livre III du Code civil intitulée « De la conclusion d'un contrat sous forme électronique » qui comprend les articles 1369-4, 1369-5 et 1369-6 (Ord. n° 2005-674 du 16 juin 2005  : JO ).      
 
     
         
 
     
       
  n° 581 - Preuve et signature électronique      
         
 
L'ordonnance du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique étend la reconnaissance de l'écrit électronique aux hypothèses où il n'a pas seulement pour fonction de constater l'existence d'un contrat, mais est exigé pour la validité même de l'acte, par exemple pour des raisons de protection du consommateur. De nouvelles dispositions sont ainsi insérées dans le Code civil concernant l'échange d'informations en cas de contrat électronique (C. civ. art. 1369-1, 1369-2 et 1369-3 s.) : la possibilité d'utiliser la voie électronique (site Internet, courrier électronique...) pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services, de transmettre par courrier électronique les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen. De même, les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique. Ce texte pose en outre, les premiers éléments de reconnaissance de la lettre recommandée électronique (C. civ. art. 1369-7 s.). Il est désormais possible de procéder sur support électronique à des envois de lettres, simples et recommandées, avec ou sans avis de réception, avec les mêmes effets juridiques que le support papier. Un décret va prochainement définir très précisément les conditions à remplir pour cette nouvelle procédure fiabilité, garantie de la datation de l'envoi... : (Ord. n° 2005-674 : JO).
     
         
 
     
         
 
     
       
  n° 589 - Formalités et mentions      
         
 
L'article 1369-10 du Code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. L'article 1369-11 du Code civil dispose que l'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire. L'article 1325 du Code civil est complété par un cinquième alinéa qui prévoit que l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès (Ord. n° 2005-674  du 16 juin: JO).
     
         
 
     
         
 
   
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