 |  |  |  |
| |  |  |
 |  |
| X. Fraude informatique et infractions
en matière de communications électroniques |
 |
 |  |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
|
|
|
|
|
n° 2243 - Règles à respecter |
|
|
| |
|
|
| Les modalités de déclaration des réseaux ouverts au public et les services fournis au public ainsi que les droits et obligations attachés à la déclaration sont fixés par le décret du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques. Ce décret détaille aussi les pouvoirs de recueil d'informations de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) (anciennement dénommée ART) (Décr. n° 2005-862 : JO du 29 juillet 2005). |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |  |  |
| |
|
|
| L’Autorité de régulation des télécommunications (ART) indique dans un formulaire disponible sur son site, les informations que doivent leur fournir les collectivités territoriales concernant les projets qu’elles seraient amenées à lancer sur le fondement de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) (www.art-telecom.fr/dossiers/collectivites/pdf/d09-fichedec-1204.doc) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
n° 2337 -
Formalités préalables (application du L 1425-1 CGCT) |
|
|
| |
|
|
| L’Etat par l’intermédiaire de ses ministères a adressé aux préfets une circulaire sur les modalités d’application de l’article L 1425-1 du CGCT. La circulaire interministérielle est destinée à aider les préfets à exercer leur contrôle de légalité sur les actes, délibérations et conventions des collectivités territoriales. Elle évoque en particulier, le principe qui interdit le cumul entre la délivrance des droits de passage aux opérateurs, réservée à la collectivité, et le statut d’opérateur de communications électroniques ouvert par l’article L 1425-1 du CGCT. Ce principe influence grandement le montage juridique que devra mettre en œuvre la collectivité. A ce titre, la circulaire préconise le recours à une délégation de service public (DSP) débouchant sur un affermage ou une concession ou encore une régie, à la condition expresse que cette dernière soit dotée de la personnalité morale. Elle rappelle également la nécessaire concertation entre les entités administratives pour que l’implantation de différents réseaux d’origine publique sur un même territoire soit complémentaire (Cir du 24 janvier 2005 : www.telecom.gouv.fr/reglementation/circl1425.pdf). |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
n° 2379 - Offre d'emploi |
|
|
| |
|
|
| L'article L 311-4 du Code du travail qui réglemente la publication des offres et demandes d'emploi, étend son application à l'Internet par l'élargissement à tout type de support et tout moyen de communication. Désormais, tout employeur qui fait insérer dans la presse, y compris électronique, une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au responsable du moyen de communication, c'est-à-dire du site internet (C. trav. art L 311-4 modifié par la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 : JO du 19 janvier 2005). |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
n° 2448 - Autorité de régulation des télécommunications |
|
|
| |
|
|
| Le projet de loi relatif à la régulation des activités postales prévoit de modifier la dénomination de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) afin de la désigner sous le nom d’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L’ARCEP régulera désormais les communications électroniques et les postes. A ce titre, le projet de loi prévoit d’élargir la composition de l’ARCEP à des spécialistes des questions postales (Projet de loi adopté par le Sénat le 28 janvier 2005 :http://ameli.senat.fr/publication_pl/2002-2003/410.html). |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n° 2505 - Conditions de portabilité des numéros |
|
|
| |
|
|
| Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Faute de dispositions contraignantes pour les opérateurs, la portabilité des numéros téléphoniques était peu pratiquée. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises simplifie les démarches pour l’abonné et instaure un traitement rapide des demandes (dix jours) afin de renforcer l’efficacité de la portabilité.
Ainsi, dans leurs offres, les opérateurs doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité (Loi n° 2005-882 art. 59 modifiant l’article L44 du CPCE : JO du 3 août 2005). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n° 2531 - Entrave au système |
|
|
| |
|
|
Les attaques de type déni de service, destinées à altérer le fonctionnement d’un site par une saturation de requêtes en l’espèce, une fonctionnalité d'un outil de transfert de données utilisée pour démultiplier les appels, constituent une entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données. Ces attaques ayant entraîné la paralysie totale des services, les prévenus ont été respectivement condamnés à 5 000 € d’amende au titre de l’article 323-2 du Code pénal à la société victime de la fraude informatique pour la mobilisation des ressources humaines (9 600 €), l’atteinte à l’image (3 000 €) et les frais de procédure encourus (1 000 €) (TGI Paris 12e ch. 19-05- 2006). |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n° 2574 - Cyberfraude |
|
|
| |
|
|
Jugé qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L 132-3 du Code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; et qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme X..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli (Cass. com. 2-10-2007 n° 05-19899). |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n° 2579 - Usurpation d'identité (Phishing) |
|
|
| |
|
|
Jugé que constitue le délit de violences volontaires le fait de fréquenter un site de rencontres en usurpant l’identité d’une autre personne, en la dénigrant et en laissant ses coordonnées téléphoniques à tous les utilisateurs du site, de sorte qu’elle reçoive de nombreux appels non sollicités et particulièrement perturbant. L’infraction n’est constituée que si la victime démontre avoir au moins subi une incapacité de travail. Dans la mesure ou l’usurpation d’identité n’aurait aucune conséquence sur la victime et ne servirait à la commission d’aucune autre infraction, il n’apparaîtrait pas possible de la sanctionner pénalement (T. corr. Carcassonne 16 - 6 -2006 : Gaz. Pal. nos 291-292 du 18/19 -10 - 2006 som. p. 36 note Eric Barbry, Vincent Dufief). |
|
|
|
|
|
| | |
| | | |