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| XI. Internet |
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n° 2646 - Moteurs de recherche (cookies et spywares) |
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Les logiciels destinés à afficher des publicités sur le poste informatique des utilisateurs ou encore ceux qui ont pour vocation de transmettre des informations à leur insu (logiciels espions) constituent une gêne, voire dans certains cas, un danger pour les utilisateurs. Outre la législation relative aux données personnelles, ils peuvent porter atteinte à la sécurité des systèmes informatiques des utilisateurs. Le Forum des droits sur l’internet rappelle l’obligation d’informer les utilisateurs et de recueillir leur consentement préalablement à toute installation de cookies et spywares, ou encore celle d’informer sur la collecte de données, la finalité du traitement, les destinataires des informations collectées et les moyens de s’opposer au traitement. Il recommande aux utilisateurs la vigilance vis-à-vis des conditions d’utilisation des logiciels installés et la sécurisation des postes clients en effectuant régulièrement les mises à jour système, en installant un pare-feu, un anti-virus, si nécessaire un anti-spyware et en effectuant des diagnostics (http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-publiciels-20060711.pdf ). |
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n° 2659 - Convention sur la cybercriminalité |
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| La loi contenant le protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques a été adoptée le 19 mai 2005. En ajoutant le racisme aux délits qui peuvent être commis par voie électronique, le protocole additionnel complète ainsi la Convention européenne sur la cybercriminalité du 8 novembre 2001, premier traité international sur les infractions pénales commises via internet (Loi n° 2005-493 du 19 mai 2005 : JO). |
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La Convention internationale sur la cybercriminalité et le protocole additionnel à cette convention sont opposables et invocables par les justiciables français. Ils sont entrés en vigueur avec l'adoption des décrets du 23 mai 2006.
Cette convention est le premier traité international sur les infractions pénales commises via internet et d’autres réseaux. Elle harmonise les qualifications pénales relatives à la cybercriminalité dans le droit national d'une quarantaine d'États signataires (des définitions communes aux infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques, infractions informatiques, infractions se rapportant au contenu et infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes), modifie les procédures pénales en vigueur dans les États afin de leur donner les pouvoirs nécessaires à l'instruction et à la poursuite des infractions de ce type et met en place un régime rapide et efficace de coopération internationale.
Cette convention ne vise toutefois pas la condamnation du racisme et de la xénophobie sur l'internet, question très sensible, puisque certains pays anglo-saxons ou d'Europe du Nord se refusent à condamner de tels actes, au nom de la liberté d'expression et deviennent par là même de véritables « paradis cybercriminels ».
Seul le protocole <additionnel> demandé par la France et relatif à l’incrimination d’actes de natures raciste et xénophobes commis par le biais des systèmes informatiques couvre de telles incriminations. Du fait de leur publication au JO, les deux textes deviennent opposables et invocables par les justiciables français (Décret 2006-597 et 2006-580 du 23 mai 2006 : JO du 24 et 27 mai 2006). |
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n° 2662 - Compétence internationale des tribunaux français |
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| Il a été jugé que la seule reproduction partielle d’une marque sur un site web est insuffisante pour retenir la compétence des tribunaux français dès lors que le site litigieux est rédigé en langue anglaise et n’offre aucun produit à la vente au consommateur français (CA Paris 4e ch. A. 26-4- 2006). A l’inverse, les tribunaux français sont compétents pour connaître de l’action en contrefaçon d’une marque française par un service publicitaire permettant de promouvoir, sur des moteurs de recherches français et étrangers, des sites web contrefaisant dès lors que ces agissements sont susceptibles de causer un préjudice subi en France (CA Paris 4e ch. A. 28 - 6 -2006 : Gaz. Pal. nos 291-292 du 18/19 - 10 - 2006 som. p. 29 note Virginie Brunot). |
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n° 2667 -
Vocabulaire de l’internet |
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| La Commission générale de terminologie et de néologie a adopté un nouvel avis relatif au vocabulaire des télécommunications. Parmi les termes nouvellement définis figurent « accès sans fil à l'internet » (ASFI) (équivalent étranger de wireless Internet access), « message multimédia » (MMS), « zone d’accès sans fil » (équivalent étranger de hot spot) (JO du 5 mai 2005). |
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| Deux nouveaux avis de la Commission générale de terminologie et de néologie sont parus sur le vocabulaire des télécommunications (JO du 5 mai 2005) et de l’internet (JO du 20 mai 2005). Sont notamment traduits et définis, les termes suivants : accès sans fil à l'internet (ASFI) (équivalent étranger de wireless Internet access), message multimédia (MMS), zone d’accès sans fil (équivalent étranger de hot spot), bloc-notes (équivalent étranger de blog, web log, weblog), canular (équivalent étranger de hoax), modérateur (-trice). |
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n° 2680 - Obtention d'un nom de domaine |
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| L'ouverture de la zone de nommage réservée à l'Union européenne va se dérouler en deux phases préalables de deux mois chacune, avec une ouverture généralisée le 7 avril 2006. La première, du 7 décembre 2005 au 7 février 2006, est réservée aux marques enregistrées et à leurs titulaires ou licenciés, aux indications géographiques et appellations d'origine et aux noms et acronymes des organismes publics. La seconde phase ira du 7 février au 7 avril 2006 et concernera les titulaires de marques non-enregistrées, noms commerciaux, identificateurs d'entreprises, noms de sociétés, noms de personnes et titres distinctifs des oeuvres littéraires et artistiques protégées. Une stratégie s’impose pour mettre à profit cette période de quatre mois (Règlement (CE) n°1654/ 2005 du 10 octobre 2005). |
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Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeure disposant d'une adresse postale en France depuis plus de trois mois consécutifs (ainsi que toute personne morale ayant son siège social en France) peut souscrire un nom de domaine avec l'extension en point fr. Il convient toutefois de vérifier que le nom de domaine choisi n'entre pas en conflit avec une marque ou dénomination sociale préexistante. Les règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr se trouvent dans la nouvelle charte de l'Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) modifiée le 20 juin 2006. La charte de nommage prévoit notamment des contraintes syntaxiques ainsi qu'une liste de termes interdits (termes injurieux, racistes, grossiers, etc.) et réservés (termes techniques de l'internet, noms des professions réglementées, etc.). En pratique, il suffit de s’adresser à un prestataire de service internet membre de l'Afnic (fournisseur d’accès, hébergeur de site…), qui se chargera des formalités la plupart du temps contre rémunération, comprenant notamment le coût d'intervention de l’Afnic (Charte disponible sur www.afnic.fr ). |
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n° 2682 - Utilisation des marques |
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Jugé que le titulaire de marques de renommée est fondé à invoquer la protection de ses marques par l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) hors du principe de spécialité, dès lors que l’atteinte aux droits est de nature à lui causer un préjudice ou que cet emploi constitue une exploitation injustifiée de la marque, les deux conditions énoncées par cet article étant alternatives et non pas cumulatives. Tel est le cas par exemple pour l’emploi injustifié des marques verbales MILKA par le nom de domaine « milka.fr ». L’article L 713-5 ne prend pas en compte l’existence d’un éventuel risque de confusion. Le prénom n’est protégé au titre des droits de la personnalité que s’il est célèbre, ce qui n’est pas le cas du prénom Milka de Madame Milka B. Le nom commercial est « Milka Couture » et non pas « Milka », il ne justifie donc pas l’enregistrement de « milka.fr ». L’article L 713-5 du CPI s’applique à une marque constituée d’une couleur, même s’il existe seulement une « quasi-identité » avec la couleur contestée
(CA Versailles 12e ch. sec. 1/ 26 - 4 - 2006 : Gaz. Pal. nos 291-292 du 18/19 - 10 - 2006 som. p. 33
note Marie-Emmanuelle Haas). | |
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n° 2683 - Concurrence déloyale et agissements parasitaires |
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Est manifestement illicite l’insertion sur un site web d’une liste de noms patronymiques dans un bloc de texte caché totalement invisible pour les visiteurs en vu du référencement du site sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Il en résulte l’existence d’un trouble à caractère manifestement illicite du fait de la référence dans le contenu du site litigieux au nom patronymique du plaignant auquel il convient de mettre fin sans plus tarder par la suppression, dans le code source de la page concernée de toute référence à son nom ou toutes déclinaisons de celui- ci et ce sous astreinte (TGI Paris Réf. 22-5- 2006 : Gaz. Pal. nos 291-292 du 18/19 - 10 - 2006 som. p. 35
note Anne Stutzmann). |
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n° 2690 - Dépôt (nom de domaine) |
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| Un salarié ne peut prétendre être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur un site conçu pour le compte de son employeur du fait d’une clause du son contrat de travail contenant un engagement de sa part, à n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu’il exerce dans le cadre du présent contrat. Il doit par conséquent en cesser immédiatement l’exploitation laquelle cause un trouble manifestement illicite à son propriétaire légitime, et restituer le nom de domaine ainsi que les codes d'accès du site (TGI Grasse Ord. Réf. 2 novembre 2005, Société Serre c. Jacques B). |
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n° 2702- a -
Editeur d'un service de communication au public en ligne (obligations) |
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| La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées oblige les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de rendre accessibles aux personnes malvoyantes et malentendantes, leurs services de communication publique en ligne (sites, espaces publics numériques). Un délai de trois ans a été fixé pour atteindre l'accessibilité des sites électroniques existants. Le décret d’application qui devra être publié avant le 15 août 2005, fixera la nature des adaptations à faire (Loi n° 2005-102 : JO du 12 février 2005). |
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n° 2702- b - Information relative à l'éditeur d'un service de communication au public en ligne |
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| Jugé que le fournisseur d’hébergement doit être regardé comme ayant aussi la qualité d’éditeur dès lors qu’il est établi qu’il exploite commercialement son site en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles qu’il héberge. En conséquence, un tribunal a justement retenu qu’en manquant à l’obligation légale mise à sa charge de recueillir les coordonnées de l’auteur de pages litigieuses, l’éditeur a commis une négligence, au sens de l’article 1383 du Code civil, et, dès lors, engagé sa responsabilité délictuelle puisque une telle négligence est constitutive d’une faute qui est en lien direct avec le préjudice subi ( CA Paris 4e ch. A, 7 -6- 2006 : Gaz. Pal. nos 291-292 du 18/19 - 10 - 2006 som. p. 31 note Laurence Tellier-Loniewski, Loïc Auffret). |
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n° 2704 - Information relative aux services de communications électroniques |
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Les fournisseurs de services de communications électroniques (notamment les fournisseurs d’accès à internet, FAI) ont jusqu'au 19 - 12 - 2006 pour mettre a jour leurs contrats au regard des mentions légales prescrites par les deux arrêtés du 16 mars 2006 (Arrêté relatif aux contrats de services de communications électroniques et arr. relatif à l’information sur les prix des services d'assistance des fournisseurs de services de communications électroniques : JO du 19-03- 2006). Ainsi, tout contrat régissant les relations entre un internaute et son FAI doit faire apparaître, les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel. De même, le FAI doit informer le consommateur sur le prix éventuellement facturé pour tout appel téléphonique vers son service d'assistance technique, son service après-vente ou son service de réclamations. Cette information sur le SAV doit en outre être communiquée en début d'appel, accompagnée d'une information sur le temps d'attente prévisible.
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n° 2715 - Le contrat de référencement |
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Le Forum des droits sur l’internet a élaboré une recommandation sur la classification des contenus multimédias mobiles et la grille d’évaluation qui l’accompagne. Ce document vise à assurer une plus grande transparence dans l’information du public sur les dangers éventuels de l’accès et de l’utilisation de certains contenus. Ce texte est le fruit d’un travail de réflexions et de consultations menées pendant plus de 6 mois par les représentants des pouvoirs publics (CSA, CST, DUI etc.), des utilisateurs et des intérêts familiaux (UNAF, FCPE etc.), de l’AFOM (dont Bouygues Telecom, Orange France et SFR), des éditeurs de contenus (ACSEL). Jusqu’à présent laissés aux opérateurs et aux éditeurs, par le biais des contrats de référencement qu’ils concluent, cette classification et le contrôle de la conformité de ce qui est réellement mis en ligne par rapport aux prévisions contractuelles, devraient désormais prendre une forme plus officielle et publique ( http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-CCMM-20061017 ).
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 n° 2717 - Liens hypertextes |
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La mise à disposition de liens hypertexte renvoyant à d’autres sites proposant le téléchargement illégal de jeux vidéo a été considérée comme une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens, quant bien même, il n’était pas proposé aux visiteurs du premier site de télécharger directement des logiciels de jeux contrefaits (CA Aix-en-Provence 5 e ch. corr. 10 mars 2004 : Gaz. Pal. n os23 -25 du 23 -25 janvier 2005 p. 41, note Eric Barbry, Alexandre Fiévée). |
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n° 2720 -
Contrat de vente d’espaces publicitaires |
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| L’activité consistant à vendre des espaces publicitaires à des annonceeurs désireux de voir s’afficher leur publicité comportant un lien électronique vers leur site internet pour inciter à le visiter (dite « lien promotionnel » ou « lien sponsorisé ») en incitant les annonceurs à sélectionner comme mots clés des marques notoires pour en tirer profit, est constitutive d’actes de contrefaçon (TGI Nanterre 2e ch. 17 janvier 2005 : www.foruminternet.org/). |
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n° 2722 - Le contrat de cession des droits d'auteur (peer to peer) |
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| Dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture (contre l’avis du gouvernement) dans la nuit du 21 décembre 2005, deux amendements visant à légaliser les échanges de fichiers sur les réseaux de « peer to peer » (échanges entre ordinateurs individuels). La légalisation des échanges de fichiers musicaux s’effectuerait moyennant la mise en place d’une « licence globale » rémunérant les artistes. Cette disposition a conduit le gouvernement à solliciter une deuxième lecture pour rejeter ces textes alors qu’il n’est sensée y en avoir qu’une seule, le texte étant discuté en procédure d'urgence pour éviter des amendes sanctionnant l’Etat français (Dossier législatif de l’AN disponible sur www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/031206.asp). |
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n° 2725 -
Pages écrans |
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Un site web ne peut être protégé par le droit d’auteur faute d’avoir un degré d’originalité suffisant, celui-ci n’étant pas le seul site à s’ouvrir par un système d’animation (technologie présentée sous le terme de « flash ») et à proposer des simulations de crédit immobilier par étapes (CA Douai 1e 23 février 2004 : Gaz. Pal,. n os23 -25 du 23 -25 janvier 2005 p. 42, note Éric Barbry, Natacha Martin). |
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n° 2726 - Téléchargement (peer to peer) |
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| Est constituée l'infraction de mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, de phonogrammes, en l'espèce 2474 fichiers musicaux au format MP3 dont 1452 appartenant au répertoire géré par la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et protégés au titre du droit des producteurs, faits prévus et réprimés par les articles L 213-1 alinéa 2 et L 335-4 alinéa 1 du Code de la propriétéi intellectuelle. En revanche, en stockant sur le disque dur de son ordinateur des morceaux de musique, ou en les gravant sur les CD ROM, le prévenu n'a fait qu'user de son droit d'établir une copie pour son usage personnel. En conséquence, dès lors qu'il n'a suivi aucun but d'enrichissement personnel, il doit donc être relaxé du surplus de la poursuite (T.G.I Bayonne, 15 novembre 2005). |
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n° 2731 - Publicité comparative |
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Jugé que la comparaison d’un nombre limité de produits, de surcroît non identifiés, choisis en fonction de ses seuls critères par un annonceur, par rapport à l’offre totale, ne saurait être présentée comme objective et pertinente. Il en résulte que l’exploitation du site internet désignant les enseignes les moins chères de la grande distribution à l’aide d’indices est manifestement contraire aux exigences de l’article L 121-8 du Code de la Consommation et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin sans plus tarder par la fermeture du site sous astreinte (T. com. Paris Réf. 7-6 - 2006 : Gaz. Pal. nos 291-292 du 18-19/10/ 2006 som. p. 34 note Celine Avignon). |
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n° 2732 - Les publicités réglementées |
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| Est constitutive d’une infraction aux dispositions légales relatives au monopole de la vente des produits pharmaceutiques par les établissements pharmaceutiques et les pharmaciens, l’offre à la vente de produits d’entretien pour lentilles de contact sur un site internet en dehors des réseaux de pharmaciens et d’opticiens lunetiers (CA Paris 5e ch. A 2 mars 2005 n° 03/07533). |
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n° 2733 - Prospection par voie électronique |
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| Les e-mails figurant dans les espaces publics de l'internet ne peuvent être collectés à des fins de prospection commerciale à l'insu des internautes. La Cour de cassation considère que la capture des informations en cause a été opérée par un moyen illicite, et en tout cas déloyal, à la fois par détournement des adresses mises en ligne et par l'absence de consentement au traitement des personnes titulaires de ces adersses. Une adresse électronique étant une données consistant notamment à utiliser leur adresse électronique à des fins de prospection commerciale (Cass. crim. 14 mars 2006, n° 05-83423). |
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n° 2737 - Protection des consommateurs ges écrans |
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| Engage sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article R 121-1-2 du Code de la consommation, le commerçant en ligne qui refuse de rembourser dans les conditions prévues par l’article L 121-20-l du Code de la consommation, un matériel informatique retourné par un acheteur au motif qu’il a été utilisé, la seule exception prévue concernant le cas de la vente de logiciels lorsque ceux-ci ont été « descellés » par le consommateur (Trib. pol. des Andelys 10 décembre 2004 : www.foruminternet.org/). |
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n° 2738 - Contrat sous forme électronique |
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| Le décret du 16 février 2005 prévoit que lorsque les contrats conclus par voie électronique portent sur un montant égal ou supérieur à 120 €, le contractant professionnel doit assurer la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai de dix ans qui court, soit à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate, soit à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci (Décr. n° 2005-137 : JO du 18 février 2005). |
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Le cadre juridique des transactions en ligne est complété par l’ordonnance du 16 juin 2005 qui permet ainsi de consolider le cadre de la dématérialisation des actes effectués par voie électronique (Ord. n° 2005-674 : JO 17).
Il est désormais possible d’accomplir par voie électronique et ce, en toute validité, certaines formalités contractuelles auxquelles sont subordonnés la conclusion, la validité ou les effets de contrats. |
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| La nature des informations relatives aux services financiers est précisée par le décret du 25 novembre 2005. Ces informations doivent être communiquées sans préjudice des informations spécifiques aux produits, services financiers et instruments financiers, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Leur caractère commercial doit apparaître sans équivoque (Décret. n°2005-1450 : JO du 26 novembre 2005). |
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La loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme complète l'article L 211-1 du Code du tourisme par un nouvel alinéa permettant aux professionnels du tourisme de réaliser sous forme électronique les opérations de vente de voyages et de séjours (Loi 2006-437 du 14 avril 2006 : JO du 15 avril 2006).
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n° 2741 - Les techniques de vente spécifiques sur internet |
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| La loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances insère un article L 121-10 au Code du travail qui prévoit que les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit. Cette disposition vise à dissuader les employeurs de recourir à la pratique des enchères inversées lors du recrutement de salariés. Ce mode de recrutement consiste à mettre en concurrence sous la forme d'appel d'offres au moins disant, les candidats à un emploi. Ces derniers proposent leur offre de prix et sont tenus informés du prix proposé par les autres candidats, ce qui leur permet de proposer une offre inférieure, dans le délai imparti (Loi 2006-396 du 31 mars 2006 : JO du 2 avril). |
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n° 2742 - Commercialisation à distance de services financiers |
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| L'ordonnance du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs fixe les règles applicables aux contrats conclu en ce domaine. Elle intègre dans le Code monétaire et financier (pour les produits bancaires et les produits d'investissement), dans le Code des assurances, dans le Code de la mutualité et dans le Code de la sécurité sociale, les dispositions du Code de la consommation relatives à l’information pré contractuelle, contractuelle, au droit de rétractation pour le consommateur, au mécanisme de protection du consommateur contre les cas de fraude, aux mesures de protection spécifiques en cas de démarchage (entendu au sens large : services non demandés et communication non sollicitées) et à la clause de protection internationale des consommateurs européens, tout en procédant ici et là aux adaptations rendues nécessaires (Ord. n° 2005-648 : JO). |
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| La nature des informations relatives aux services financiers est précisée par le décret du 25 novembre 2005. Ces informations doivent être communiquées sans préjudice des informations spécifiques aux produits, services financiers et instruments financiers, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Leur caractère commercial doit apparaître sans équivoque (Décret n°2005-1450 : JO du 26 novembre 2005). |
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n° 2743 - Enchères électroniques inversées |
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| La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises encadre la pratique des enchères électroniques inversées dans le secteur privé. Cette pratique permet à des acheteurs de mettre en concurrence plusieurs offreurs via notamment une place de marché virtuelle (Loi n° 2005-882 art. 51 et 52 : JO du 3 août 2005). Avant les enchères, l’acheteur doit communiquer, de façon transparente et non discriminatoire, à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre : les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler. Il doit enregistrer le déroulement des enchères et conserver pendant un an les éléments enregistrés. Après les enchères, il doit révéler aux participants qui en font la demande, l’identité du candidat retenu. L’article L 443-2 du Code de commerce est modifié afin de pouvoir sanctionner les comportements restrictifs de concurrence qui peuvent être adoptés par les fournisseurs et acheteurs à l’occasion d’enchères inversées tels que le fait de diffuser des informations mensongères ou calomnieuses ou encore d’introduire ou de solliciter des offres destinées à troubler les cours. Enfin, la loi encadre la rupture des relations commerciales provoquée par la mise en concurrence par enchères à distance. Elle impose dans ce cas de figure, une durée minimale de préavis. Celui-ci représente le double de la durée du préavis initial dans le cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois. Ce préavis est d'au moins un an dans les autres cas. |
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n° 2746 -
La responsabilité de l'hébergeur |
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L'hebergeur de sites diffusant des propos diffamatoires qui en a spontanément suspendu l’accès, en application des dispositions nouvelles de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21juin 2004, ne saurait voire sa responsabilité engagée (TGI Paris Réf. 9 juillet 2004 : Gaz. Pal, n os23 -25 du 23 -25 janvier 2005 p. 43, note Éric Barbry).
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| Jugé que l’hébergeur manque à l’obligation légale que lui impose l’article 43-9 de la loi du 1er août 2000 le prestataire qui accepte d’enregistrer des coordonnées totalement fantaisistes ne permettant pas l’identification de l’auteur d’un site litigieux alors que cette obligation a précisément été instaurée afin de faciliter le travail des enquêteurs de police en cas de contenus illicites (TGI Paris 3è ch. 1ère sect. 16 février 2005). |
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n° 2747 - La responsabilité du fournisseur d'accès |
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| Le tribunal a enjoint aux différents FAI français assignés en intervention forcée, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage, sur le fondement des dispositions de l’article 6-I, 8 de la LCEN dans la mesure où les hébergeurs situées aux États-Unis n’ayant pas déféré à l’injonction du tribunal de grande instance de Paris de fournir à des associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme les éléments permettant l’identification des auteurs et éditeurs d’un site aux contenus révisionnistes (TGI Paris Réf. 13 juin 2005 RG n° 05/53871 : Gaz. Pal. nos 292 à 293 du 19-20 octobre 2005 p. 39 note Christophe Bettati). |
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n° 2750 -
Procès-verbal de constat sur internet |
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Doit être annulé le procès-verbal de constat d’huissier se bornant à constater que le site adverse est référencé sur les pages de résultats du moteur de recherche Google, sous les marques du demandeur, sans que l’huissier n’ait cliqué sur le lien hypertexte figurant sur la page de résultats de Google, afin de s’assurer que le site ainsi référencé est bien le site adverse. De même, n’est pas conforme à l’état de l’art, le fait d’annexer à un constat d’huissier des pages écrans de recherches sur internet, sans décrire dans le constat, les conditions d’accès à ces pages, ni préciser si la mémoire cache de l’ordinateur ayant servi à établir le constat a bien été vidée et si la connexion au réseau internet se fait par un serveur proxy (TGI Mulhouse, 1er ch-civ., 7 février 2007). |
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n° 2754 - Contrat de franchise |
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En matière de contrat de franchise, la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé. Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer une convention de franchise rompue aux torts exclusifs du franchiseur à la suite de l’ouverture d’un site internet, retient que l’obligation territoriale essentielle et déterminante pour le franchisé devait le protéger de toute vente à l’initiative du franchiseur, directement ou indirectement, et que la vente sur internet, bien que constituant une vente passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu’elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui néanmoins contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication qu’il verse au franchiseur. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil
(Cass. com. 14 mars 2006 pourvoi n° 03.14639 : Gaz. Pal. nos 200-201 du 20 juillet 2006 p. 37 note Doris L’henoret-Marcellesi). |
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n° 2793 - Publicité comparative |
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Un site internet comparateur d’assurances vie, a été condamné pour publicité comparative illicite pour n’avoir pas apporté la preuve de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations, critères prévus par l’article L 121-8 du Code de la consommation (TGI Strasbourg
1e/c/11-10- 2007 Agipi c./Afer, n° 07/03928). |
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