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| II. Règles communes aux
contrats de linformatique |  |
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n° 475 - Vice du consentement |
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Doit être prononcée la résolution du contrat aux torts du prestataire informatique qui ne respecte pas l’obligation de délivrance qui lui incombe, dès lors que ce dernier a été dans l’incapacité de livrer le progiciel dans les délais contractuellement prévus (CA Paris 25e ch. A 2 septembre 2005 : Gaz. Pal. nos 200-201 du 20 juillet 2006 som. p. 43 note Didier Gazagne, Stéphanie Le Bris et Thomas Beaugrand). |
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n° 505 - Devoir de conseil et de collaboration (exécution du contrat) |
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| L’obligation de conseil qui incombe au vendeur d’informatique et à celui qui l’entretient demeure une obligation de moyen. En outre, si le devoir de conseil se poursuit après la conclusion du contrat, notamment par une mission d'assistance technique lors de la mise en route de l'installation, il ne va pas jusqu’à créer une obligation renforcée de « surveillance » du client (CA Rouen 1e ch. 27 avril 2005 n° 02/03194). |
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n° 554 - Conciliation entre les parties |
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| Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges s'il entend contester l'une des modalités de son contrat, sont interdites et réputées non écrites en raison de leur caractère abusif (C. consom. art. L 132-1 modifié par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 : JO du 1er février 2005). |
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 n° 570- Tacite reconduction |
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| A compter du 1er septembre 2005, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateurs, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction (C. consom. art. L 136-1 modifié par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 : JO du 1er février 2005). |
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n° 596- Commencement de preuve par écrit |
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| La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’écrit constatant l’abonnement, le relevé informatique émanant de la société France Telecom ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de sa créance envers un client, de sorte que, faute d’un tel commencement de preuve par écrit, la preuve par présomptions de l’existence, comme du montant, de cette créance ne peut être admise (Cass. 1e civ. 12 juillet 2005 n° 04-15314) |
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n° 675- Archives publiques électroniques |
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Un projet de loi relatif aux archives publiques a été déposé au Sénat le 28 août 2006. Il vise à adapter le droit applicable aux archives publiques qu'il s'agisse bien sûr des archives papier, mais aussi des archives électroniques, des archives orales et audiovisuelles. Le projet de loi réaffirme le statut d'archives publiques des documents résultant d'une activité de service public. Il exclut en revanche de la définition des archives publiques les archives des entreprises publiques. Le projet vise aussi à permettre, mais en l'encadrant strictement, la conservation d'archives publiques par des sociétés de droit privé pendant la durée d'utilisation administrative de ces documents avant le versement des archives définitives dans les services publics d'archives. Cette activité est actuellement effectuée sans aucun encadrement juridique c'est pourquoi, il est proposé d'instaurer une procédure d'agrément de ces sociétés privées avec évaluation et contrôle par l'administration des archives (Doc. Sénat, texte n° 471). |
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