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| III. Contrats spéciaux
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n° 478 - Dol (Vice de consentement) |
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Est légalement justifié l'arrêt qui annule pour dol un contrat d'édition de logiciel, après avoir relevé, d'une part, que les auteurs avaient prétendu détenir tous les droits d'auteur sur l'objet, s'abstenant d'indiquer qu'il était l'un des modules d'un logiciel antérieur dont deux autres personnes étaient co-auteurs avec eux, et d'autre part que la société n'aurait évidemment pas contracté si elle avait su que ses partenaires ne détenaient pas les droits patrimoniaux qu'ils concédaient (Cass 1er civ. 13 décembre 2005 n° 03-14003). |
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n° 648 -Télétransmission de déclarations sociales |
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Les établissements ont la possibilité d'effectuer leur déclaration mensuelle sur les mouvements de main-d'œuvre (DMMO) via internet, par saisie en ligne ou envoi d'un fichier électronique. Les destinataires ou catégories de destinataires des données issues du traitement des DMMO sont, à raison de leurs attributions respectives, les agents spécialement habilités à cet effet du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministère de l'agriculture et de la pêche (inspecteurs du travail, statisticiens, autres personnes habilitées par les responsables des déclarations des mouvements de main-d'œuvre), ainsi que l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Agence nationale pour l'emploi (Arrêté du 4 juillet 2006 : JO du 14 juillet 2006). |
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n° 853 - Droits d'exploitation cédés (Licence d'utilisation) |
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L'édition à plusieurs milliers d'exemplaires d'un logiciel ne lui fait pas perdre son caractère d’œuvre de l'esprit et ne modifie pas l'objet de sa cession, laquelle ne peut porter que sur les droits d'utilisation. Pour autant, la fourniture d'un logiciel qui ne confère au contractant qu'un droit d'usage n’échappe pas à l'infraction de tromperie prévue et réprimée par l'article L 213-1 du Code de la consommation dans la mesure où l'article L 216-1 de ce Code applique aux prestations de services les dispositions relatives à cette infraction. En conséquence, le délit de « tromperie sur les qualités substantielles » s’applique à la fourniture d’un logiciel qui n’assure pas les fonctions contractuellement promises, en dépit de l’assurance du contraire donnée par écrit par le fournisseur (Cass. crim. 2 novembre 2005 n°04-86592). |
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n° 939 - Maintenance et garantie |
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Jugé qu’un logiciel peut constituer un nouveau produit et non une nouvelle version, dès lors que le langage est modifié ou que le logiciel a été adapté à un nouvel environnement ou standard, que son installation nécessite une reprise des données et qu’il y a une modification technique de l’installation. Il n’a donc pas à être fourni gratuitement dans le cadre de la maintenance (TGI Pontoise 1e ch. civ. 9 novembre 2004 : RG n° 03/1378). |
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n° 1034 - Vente aux enchères de matériels d'occasion |
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Commet des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marque, une société qui réalise des ventes aux enchères de matériels informatiques incluant la fourniture de logiciels MICROSOFT sans licence d'utilisation, peu importe que les ordinateurs litigieux ont été acquis aux enchères publiques dans le cadre d'une cession d'actifs d'entreprises faisant I'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (CA Paris 4e ch. A 9 mars 2005 RG n° 04/00552). |
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n° 1086 - Infogérance (définition) |
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Un avis de la Commission générale de terminologie et de néologie (CGTN) sur le vocabulaire de l'économie définit l'externalisation comme le recours à un partenaire extérieur pour exercer une activité qu'une entreprise ou une organisation décide de ne plus assurer elle-même (Équivalent étranger : outsourcing). Pour l'externalisation de l'exécution de tout ou partie d'un contrat, on emploie le terme " sous-traitance " (Avis paru au JO du 9 mars 2006). |
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n° 1167 - Ententes prohibées |
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Dans le secteur des technologies avancées, la création officieuse ou officielle d’alliances peut avoir des effets anticoncurrentiels. En matière de concentrations, la Commission européenne a ainsi subordonné l’autorisation d’une acquisition à l’engagement d’un opérateur du roaming international de se retirer pendant quatre ans de l’alliance « FreeMove ». En effet, selon la Commission, le renforcement de cette alliance – sur laquelle une enquête était parallèlement menée - du fait de la concentration pouvait avoir des effets potentiellement anticoncurrentiels (Communication Commission, aff. COMP/37.984 – SkyTeam : JOUE (C) 245/46 du 19-10-2007). |
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n° 1168 - Ententes prohibées (Marchés pertinents) |
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Dans le secteur de l’Internet, les autorités de concurrence ont considéré qu’il existe un marché de l’accès à Internet à haut débit pour la clientèle résidentielle, dans la mesure où il n’existe pas de degré d’interchangeabilité entre le bas débit et le haut débit (différences techniques et de performance, écart de prix important) (TPICE du 30-1-2007, aff. T-340/03 – France Télécom : JOUE (C) 69/17 du 24-3-2007). |
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n° 1170-a - Abus de position dominante (droit communautaire) |
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Le tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté, par un arrêt du 30 janvier 2007, le recours formé par France Télécom à l’encontre de la décision de la Commission européenne, qui avait infligé à cette société une amende de 10,35 millions d’euros pour abus de position dominante, en application de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission reprochait à France Télécom d’avoir pratiqué, pour ses services eXtense et Wanadoo ADSL des prix prédateurs, c’est-à-dire des prix ne permettant pas de couvrir ses coûts variables jusqu’en août 2001, ni ses coûts complets à partir d’août 2001. Dans sa décision, le TPICE condamne la stratégie de préemption mise en œuvre par France Télécom dans une phase importante de son développement (TPICE du 30 janvier 2007 Aff. T-340/03 : JOUE (C) 69/7 du 24 mars 2007). Notons qu’en France, l’opérateur historique a déjà fait l’objet le 27 février 2002 d’une injonction de suspendre la commercialisation de ces mêmes packs eXtense par le Conseil de la concurrence, statuant dans le cadre de mesures conservatoires, décision confirmée par la Cour d’appel de Paris le 9 avril 2002. |
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n° 1170-b - Abus de position dominante (droit communautaire) |
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Le Tribunal de première instance des communautés européennes a confirmé la condamnation de Microsoft pour abus de position dominante compte tenu de deux comportements contraires à l’article 82 CE : le refus de fournir à ses concurrents certaines informations relatives à l’interopérabilité de ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec le système d’exploitation Windows pour PC clients et la vente liée du lecteur multimédia Windows Media Player avec le système d’exploitation Windows pour PC. (TPICE du 17 septembre 2007 Aff. T-201/04 disponible sur http://curia.europa.eu/). |
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n° 1170-c - Abus de position dominante |
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Microsoft a été condamnée par la Commission européenne à payer une amende de 497 millions d’euros pour avoir abusé de sa position dominante sur les marchés des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et des lecteurs multimédias. Il était reproché à Microsoft d’avoir abusé de sa position exceptionnelle sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC pour évincer ses concurrents, par un effet de levier, du marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, en refusant de leur communiquer les informations nécessaires à l’interopérabilité avec le système d’exploitation Windows pour PC clients. Il lui est également reproché d’avoir lié la vente du système d’exploitation Windows 2000 avec le lecteur multimédia Windows Media Player, ce qui a entraîné une omniprésence de ce logiciel, présent sur près de 95 % des ordinateurs PC de la planète. Le Tribunal de première instance des communautés européennes reproche à Microsoft d’avoir ainsi découragé l’innovation, sur les marchés adjacents des fournisseurs de contenus (utilisation de formats compatibles) et des concepteurs de logiciel, qui ont axé leurs développement sur la technologie Windows Media Player (TPICE du 17-9-2007, aff. T-201/04, Microsoft Corp., voir Doris Marcellesi, « L'affaire Microsoft illustre l'enjeu de l'interopérabilité », L’Usine Nouvelle n° 3072 du 11-10-2007).
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n° 1173 - Décrets et règlements d'exemptions |
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Le règlement CE n°772/2004 adopté le 27 avril 2004 est entré en application depuis le 1 avril 2006 (JOCE (L) 123/11). En conséquence, les accords de transfert de technologie qui répondent aux conditions prévues par ce règlement bénéficient de l’exemption catégorielle dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1 du traité. Il s’agit des accords de licence de brevet, de licence de savoir-faire, de licence de droits d’auteur sur des logiciels et des accords mixtes de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur des logiciels. Lorsque les entreprises parties à l'accord sont des entreprises concurrentes, l'exemption s'applique à condition que la part de marché cumulée détenue par les parties sur les marchés de technologies et les marchés de produits en cause affectés ne soit pas supérieure à 20 %. Lorsque les entreprises parties à l'accord sont des entreprises non concurrentes, l'exemption s'applique à condition que la part détenue par chacune des parties sur les marchés de technologies et les marchés de produits en cause affectés ne soit pas supérieure à 30 %. |
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n° 1232 -
Refus et subordination de vente |
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Constitue, pour les abonnés d’un fournisseur d’accès internet équipés d’un modem SAGEM, une prestation de services liée, l’offre d’accès au service internet 5Mbits/s, dès lors que la fourniture des services internet associés au débit de 5 Mbits/s est subordonnée à l’acquisition de ce modem, inutilisable dans le cadre de ces services (TGI Paris Réf. 23 juillet 2004 : www.foruminternet.org/). |
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L'interdiction de subordonner la vente d'un produit ou la fourniture d'un service à l'achat d'un autre produit ou service à un consommateur (C. consom. art. L 122-1) s'applique à l'informatique. Ainsi, la pratique d’associer les logiciels à la vente de micro-ordinateurs est aujourd’hui remise en cause du fait du manque d'information des consommateurs au stade de l'achat, sur la procédure de désactivation des logiciels pré-installés assortie de l'annulation et du remboursement des licences correspondantes. Or, rien ne saurait exonérer les fournisseurs d’informer le consommateur de cette possibilité (Rép. Min. n° 53733 : JO A N du 22 février 2005 p. 1968). |
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n° 1234 - Emploi de la langue française |
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Les documents en anglais accompagnant des progiciels n'ont pas besoin d'être traduits en français dès lors qu'ils sont destinés à un installateur spécialisé (Cass. crim. 3 novembre 2004, n° 03-85.642). | | |
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n° 1237 - Collecte et traitement des déchets électroniques |
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Le décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements impose aux distributeurs l’obligation de proposer à leurs clients la reprise de leur équipement usagé lors de l’achat d’un équipement neuf du même type sous peine d’amende (contravention de 3e classe) (Décr. n° 2005-829 : JO du 22 juillet 2005). Ils doivent afficher sur les factures de vente d’un nouveau matériel le coût de la collecte sous peine d’amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Est considéré comme distributeur, toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris communication à distance, fournit à titre commercial des EEE. Les équipements visés sont tout ceux qui contiennent des plastiques toxiques et des métaux lourds très polluant (plomb, mercure, cadium, palladium …) : produits « blancs » (gros et petit électroménager), produits « bruns » (télévision, caméscopes, lecteurs DVD…) et équipements informatiques et télécommunications dits produits « gris » (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, téléphones, répondeurs, composants informatiques …). Ce décret transpose avec retard deux directives européennes qui visent à réduire l’emploi des substances dangereuses dans les EEE (Dir. n° 2002/95/CE et 2002/96/CE du 27 janvier 2003). |
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n° 1314 -Résiliation du crédit-bail |
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Jugé qu’en l'absence de stipulation contraire, la Cour d'appel retient exactement que la résiliation du contrat de crédit-bail informatique met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur. L’action en garantie des vices cachés du crédit-preneur devenant irrecevable, ce dernier doit en conséquence payé la totalité des sommes dues tant au crédit-bailleur qu’au fournisseur (Cass. com. 11-7- 2006
n° 05-11592). |
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n° 1341 -Marchés publics (Généralités) |
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Le Code des marchés publics a été modifié par le décret 1er août 2006. Cette réforme transpose en droit interne les dispositions des directives 2004/17 et 2004/18 du 31 mars 2004 coordonnant d'une part, les procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et d'autre part, celles des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Le Code contient désormais une partie spécialement dédiée aux opérateurs de réseaux. Elle vise également à étendre le recours à la dématérialisation et à introduire de nouvelles simplifications par rapport à celles déjà apportées en janvier 2004. Des mesures transitoires ont été prévues pour éviter les conséquences d'un changement brutal des règles sur les marchés en cours de passation. Le nouveau Code est en vigueur depuis le 1er septembre 2006 (Décr. 2006-975 du 1 - 8 - 2006 portant Code des marchés publics). |
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n° 1345-a -
Documents constitutifs du marché - généralités |
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Le Groupe permanent de marchés informatiques et communication (GPMI) a publié un guide sur l’assistance à la maîtrise d’ouvrage en informatique à destination des acheteurs publics, afin de les aider à rédiger certaines clauses des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et des cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) (disponible sur www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/amo/amo.pdf). |
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n° 1345-b - Documents constitutifs du marché - généralités |
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Un projet de cahier des clauses administratives générales dédié aux technologies de l'information et de la communication (CCAG TIC) propose un certain nombre de clauses standards qui sont assez nouvelles pour le secteur public, en particulier la clause relative à la réversibilité. Cette notion est définie par le CCAG TIC comme acte de retour ou de transfert de responsabilité, autrement dit, la capacité du pouvoir adjudicateur de reprendre la fonction externalisée. Les aspects techniques de la réversibilité sont prévus dans le plan de réversibilité prévu à l'article 29.25 du projet de CCAG TIC. Contrairement aux habitudes, le nouveau CCAG TIC ne sera pas approuvé par décret mais par arrêté interministériel qui sera publié sur le site du Minefi ( http://www.minefi.gouv.fr/). |
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n° 1349 - Liberté d'accès à la commande publique |
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Dès lors que l'avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics impose aux personnes intéressées, de remettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique via l'extranet du soumissionnaire, il est institué une obligation de dématérialisation des candidatures et des offres contraire au principe de liberté d'accès à la commande publique visé à l'article 1er du Code des marchés publics. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d’une commission d'appel d'offres de région en ce qui concerne les lots pour lesquels les requérants ont soumissionné et de reprendre la procédure au stade de la mise en concurrence des entreprises (TA Lyon Ord. réf. 2 mars 2006 : Gaz. Pal. nos 200-201 du 20 juillet 2006 som. p. 41 note Éric Barbry et Alan Walter). |
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n° 1352 - Marchés publics (Impact du droit de l'Union européenne) |
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Le Conseil d’Etat, a annulé, le 9 juillet 2007, pour méconnaissance de la directive 2004/17/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004, les dispositions de la circulaire interprétative du 3 août 2006, prévoyant qu’étaient inclus dans le champ d’application de la 2ème partie du Code des marchés publics, les marchés par lesquels une personne publique confie l’exploitation d’un réseau à un tiers (CE 9 -7- 2007, Syndicat EGF-BTP et autres, n°297711, www.legifrance.gouv.fr). |
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