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Informatique, télécoms, Internet
 
V. Informatique et droit du travail
Paragraphes mis à jour :

n° 1674
n° 1705
n° 1714
n° 1766
n° 1768
n° 1769
n° 1772
n° 1773

n° 1780
n° 1795
n° 1796
n° 1797
n° 1800
n° 1808
n° 1870

   
   
  
   
   
n° 1674 - Droit du travail (vidéosurveillance)    
     
Jugé que lorsque le système de vidéo-surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalable du comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 432-2-1 du Code du travail., les enregistrements du salarié constituent un moyen de preuve illicite de la faute grave invoquée pour justifier le licenciement (Cass. soc. 07-06- 2006 n° 04-43.866 : : Gaz. Pal. nos 291-292 du 18/19 -10- 2006 som. p. 26 note Sonia Hadjali, Constance Fagot).
   
     
     
   
n° 1705 - Logiciels créés par des fonctionnaires    
     
Au terme de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) adoptée par le Parlement le 30 juin 2006, la qualité d'auteur est reconnue aux agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif pour les oeuvres réalisées dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues pour l'accomplissement de la mission de service public. Un régime spécifique est mis en œuvre pour assurer l'effectivité de cette reconnaissance tout en garantissant à l'administration qui les emploie les moyens d'assurer sa mission de service public (exercice des droits moraux de l'agent limités) (CPI art. Art. L. 111-1 modifié).
   
     
   
n° 1714 - Dispositions législatives (Interventions des fonctionnaires)    
     
Le décret du 26 septembre 2005 complète le système d'intéressement des fonctionnaires et agents de l'Etat (CPI art. R 611-14-1) par une prime au brevet forfaitaire, dont le versement se fait en deux temps : d'une part, à l'issue d'un délai d'un an à compter du dépôt de la demande de brevet, d'autre part lors de la conclusion d'un contrat d'exploitation du brevet (Décr. n° 2005-1217 : JO du 29 septembre 2005)    
   
     
   
   
n° 1766 - Ecoutes des salariés et droit du travail    
     

Doit être suspendue la mise en œuvre d’un dispositif d’écoute téléphonique des salariés en raison de l’absence de consultation de Comité d’établissement au titre de l’article L 432-2-1 du Code du travail et de la non déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du traitement de données à caractère personnel au titre de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (TGI Paris 1e ch. Sec. soc. 4 avril 2006 : Gaz. Pal. nos 200-201 du 20 juillet 2006 som. p. 42 note Jean-François Forgeron et Alexandre Fiévée).

   
     
   
n° 1768 - Courrier électronique    
     
Les Sénateurs proposent de compléter la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) par un article définissant le courrier électronique professionnel, comme tout courrier électronique dont le titre ou le nom du répertoire dans lequel il est archivé, est relatif à l'organisation, au fonctionnement ou aux activités de l'entreprise, l'administration ou l'organisme qui emploie l'expéditeur ou le destinataire dudit courrier.
La proposition de loi prévoit en outre de considérer les mèls professionnels, comme n'étant pas soumis au secret de la correspondance privée, car assimilables à des courriels publics. Ce texte aurait ainsi le mérite de fixer un principe directeur clair pour distinguer un mèl professionnel d'un mèl privé. Rappelons que l’ouverture à tort d’un mèl personnel est une atteinte au secret de la correspondance pénalement sanctionnée : un an de prison (trois ans pour un fonctionnaire) et 45 000 euros d'amende  (Proposition de loi N° 385 déposée au Sénat le 13 juin 2006).
   
     
   
n° 1769 - Consultation de sites sur internet    
     

Dès lors que l’employeur n’a pas interdit explicitement la réalisation de pages personnelles, sa responsabilité peut être recherchée, les employés étant considérés comme agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. C’est ce que vient de considérer la Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 13 mars 2006. Pour retenir la responsabilité de l’employeur, les magistrats ont retenus que le salarié a agi avec l’autorisation de son employeur, qui avait d’ailleurs permis à son personnel, selon une note de service du 13 juillet 1999, d’utiliser les équipements informatiques mis à leur disposition pour consulter d’autres sites que ceux présentant un intérêt en relation directe avec leur activité. Cette note a été interprétée tant par le tribunal que la cour d’appel, comme autorisant la libre consultation des sites internet mais également comme n’imposant aucune interdiction spécifique. En conséquence, la cour d’appel en déduit que la faute du salarié a été commise dans le cadre de ses fonctions, ce dernier n’ayant pas agi à des fins étrangères à ses attributions, puisque selon le règlement précité, il était même autorisé à disposer d’un accès internet, y compris en dehors de ses heures de travail (CA Aix en Provence 2e ch. 13 mars 2006, Lucent Technologies c. Escota, Lycos France, Nicolas B.)

   
   
     
  
n° 1772 - Charte et règlement intérieur
   
   

S'il est louable pour une société de rappeler à son personnel, par une charte diffusée sur l’intranet de l’entreprise, un certain nombre de règles d'éthique dans la conduite de sa vie professionnelle, et s'il est normal que soient envisagés les cas où peuvent se produire des conflits d'intérêts entre la vie professionnelle et la vie personnelle, encore faut-il que ces règles ne constituent pas une atteinte à la vie privée du personnel, ou une modification indirecte du règlement intérieur. Tel n’est pas le cas de dispositions par lesquelles l’employeur entend être informé par ses collaborateurs de tout type « d'occupation gouvernementale, politique, bénévole ou civique » et entend soumettre à autorisation lesdites activités. Une telle diffusion nécessite donc la consultation du CE, du CHSCT et la communication préalable à l'inspection du travail (TGI Nanterre Réf. 6 octobre 2004 : Gaz. Pal. n os23 -25 du 23 -25 janvier 2005 p. 45, note Sonia Hadjali).

  
     
La norme simplifiée n° 46 relative à la gestion du personnel adoptée le 13 janvier 2005 exclu tous les traitements permettant un contrôle de l'activité des employés comme la cybersurveillance (délib. n° 2005- 002 : JO du 17 février 2005).    
   
  
 
n° 1773 - Dispositifs d'alerte professionnelle  
   

Doivent être retirées immédiatement du panneau d'affichage de la direction d'une société au sein de son usine, deux notes de services mettant en place un système permettant aux salariés de signaler des faits délictueux dès lors que ce système paraît tout à fait disproportionné par rapport aux objectifs de la loi américaine Sarbannes Oxley de juillet 2002 et aucunement de nature à prévenir d'éventuelles malversations financières. La seule existence d'un dommage potentiel imminent pour les libertés individuelles de salariés victimes de dénonciations anonymes recueillies par le biais d'un dispositif privé échappant à tout contrôle, sans que l'intérêt de l'entreprise ne permette sérieusement de le justifier, suffit à prononcer les mesures conservatoires qui s'imposent (TGI Libourne réf. 15 septembre 2005).

 
   
   
n° 1773 - Dispositifs d'alerte professionnelle  
   
La CNIL a adopté une décision d'autorisation unique concernant les dispositifs d'alerte professionnelle
(" whistleblowing "). Les entreprises qui respectent cette décision peuvent désormais déclarer simplement et rapidement leur dispositif (Délib. n° 2005-305 du 8 décembre 2005).
 
 
 
 
n° 1780 - Géolocalisation GSM/GP  
   
La norme simplifiée n° 47 relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de l'utilisation de services de téléphonie fixe et mobile sur les lieux de travail exclut les traitements permettant l’écoute ou l’enregistrement d’une communication ou la localisation d’un employé (délib. n° 2005-19 : JO du 21 janvier 2005).  

La Cnil publie une norme destinée à simplifier la déclaration des traitements visant à géolocaliser les véhicules utilisés par les employés. La finalité de ces traitements est limitée au respect d'une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en oeuvre d'un tel dispositif en raison de la nature du transport (matières dangereuses, produits alimentaires, etc.), au suivi et la facturation d'une prestation de transport de personnes (transport scolaire) ou de marchandises, à la sûreté ou la sécurité de l'employé lui-même et à une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d'urgence. Accessoirement, ils peuvent avoir pour finalité le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d'autres moyens (Délib. 2006-067 du 16 mars 2006 norme simplifiée n°51 : JO du 3 mai 2006). La commission a également adopté le même jour, une recommandation visant à définir les conditions dans lesquelles la mise en oeuvre de tels traitements n'était pas susceptible de porter atteinte à la liberté d'aller et venir anonymement et au droit à la vie privée, qui trouvent à s'appliquer dans le cadre professionnel (Délib. n° 2006-066 du 16 mars 2006 recommandation : au JO du 3 mai 2006).

 
 
 
 
n° 1795 - Notification d'une rupture  
   

Doit être cassé l’arrêt qui, pour juger régulière la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement, retient que si l'entretien préalable a eu lieu moins de cinq jours après réception de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable, l'intéressée en a nécessairement pris connaissance par la réception, dans le délai légal, de la lettre de convocation par télécopie à son domicile. En statuant ainsi, alors que l'envoi, de la lettre de convocation à l'entretien préalable par télécopie ne pouvait pallier l'inobservation des prescriptions légales, la Cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. soc. 13-9- 2006 n° 1956 F-P).

 
 
 
 
n° 1796 - Expression syndicale (cadre légal)  
  
Jugé qu’en application de l’article L. 412-8 du Code du travail les publications et tracts de nature syndicale ne peuvent être diffusés, ni sur un site syndical mis en place sur intranet de l’entreprise, ni sur la messagerie électronique de l’entreprise, sauf accord d’entreprise (TGI Nanterre Réf. 26 octobre 2004 : Gaz. Pal. nos 23 -25 janvier 2005 p. 44, note Sonia Hadjali).  
   

Un syndicat, comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective. Aucune obligation de discrétion ou de confidentialité ne pèse sur les membres d’un syndicat à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L.432-7 du code du travail sur les membres du comité d’entreprise
(CA Paris 18e ch. C., 15-06- 2006 : Gaz. Pal. nos 291-292 du 18/19 -10- 2006 som. p. 30 note Sonia Hadjali, Céline Attal-Mamou).

 
 
 
n° 1797 - Expression syndicale en l'absence d'accord d'entreprise  
   
Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel interdisant l’envoie de tracts syndicaux par internet dans des conditions contraires aux dispositions légales, dès lors que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à la disposition des salariés n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par voie d'accord d'entreprise (Cass. soc. 25 janvier 2005, n° D 02-30.946).  
 
 
 
n° 1800 - Blog et diffamation  
   

Si un blog est un journal qui relate de façon subjective des expériences et des opinions, le rédacteur qui participe à l’information du public doit néanmoins vérifier les faits déclarés et rapporter des preuves des accusations qu’il porte. Ainsi une employée de la société Nissan Europe licenciée pour faute grave peu après son retour d’un congé parental, a contesté la validité du licenciement devant le conseil de prud’homme de Versailles et a, sans même attendre que ce dernier ait statué, crée en mars 2006, un blog intitulé « Maman chez Nissan Europe : parité bafouée », dans lequel elle expose ses péripéties. Elle accuse la société d’entraver l’action de son comité d’entreprise en contraignant celui-ci au silence, de procéder à une discrimination prohibée à l’égard des femmes mères de famille et de ne pas respecter la loi, de façon habituelle, dans le cadre de la gestion des ressources humaines. La société porte plainte pour diffamation et injure publique. Le juge considère que la salariée fait une généralisation de son cas personnel et condamne à verser 1 € symbolique à la société, 500 € à la DRH et 100 € à chacune des 6 personnes physiques nommément citées dans son blog. Elle est également condamnée à supprimer certains passages de son blog et à y publier le communiqué de sa condamnation (TGI Paris 17e ch. 16-10- 2006).

 
   
 
 
   
 
n° 1808 - Définition du télétravail    
     
Le 19 juillet 2005, les partenaires sociaux (syndicats MEDEF, CGPME, UPA, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, CGT) ont conclu un accord-cadre interprofessionnel transposant l'accord cadre européen du 16 juillet 2002 dont il reprend les grands principes et axes de définition, à savoir, que le télétravail utilise les Technologies de l'Information et de la Communication, qu’il s'inscrit dans une démarche volontaire du salarié et/ou de l'entreprise et qu’il ne correspond pas à un sous statut de travail. Il aborde également des dispositions plus pratiques sur les moyens de travail (prise en charge par l'entreprise) et les dispositions légales de santé, de sécurité, de formation et de droits collectifs qui sont identiques à celles applicables aux salariés qui travaillent dans les locaux d’une entreprise (accord disponible sur http://www.medef.fr/staging/medias/upload/81554_FICHIER.pdf).    
   
   
   
n° 1870 - Le contrat de travail    
     
La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises contient des dispositions permettant à des sociétés dites de travail à temps partagé de mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille et de leurs moyens (portage salarial). Il s’agit d'une nouvelle structure intermédiaire entre le groupement d'employeurs et la société d'intérim. Les sociétés de travail à temps partagé doivent pour cela constituer une garantie financière permettant d'assurer le paiement des salaires et les cotisations obligatoires. Ce nouveau dispositif permet à plusieurs PME de faire appel à temps plein ou partiel à du personnel « qualifié » qui peut ainsi exercer ses compétences sur plusieurs sites. La mise à disposition de personnel qualifié se fait par contrat signé, pour chaque mise à disposition, avec l'entreprise de portage ; à noter que toute clause interdisant l'embauchage par le client à l'issue de la mission est réputée interdite. Le client engage sa responsabilité quant aux conditions d'exécution du contrat de travail notamment en matière d'hygiène et de sécurité et doit donner accès au salarié aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives de l’entreprise (notamment de restauration) (Loi n° 2005-882 art 22 : JO du 3 août 2005).     
     
La loi du 4 août 1994 dite " loi Toubon " comporte plusieurs dispositions relatives à l'usage du français dans l'entreprise qui modifient le Code du travail afin de permettre à tout salarié français d'employer le français comme langue de travail et d'imposer aux employeurs la rédaction en français de tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail (C.Trav.art L 122-39-1).
La Cour d'appel de Versailles a condamné la filiale française d'un groupe international à verser aux représentants du personnel, la somme de 580 000 euros ainsi qu'une pénalité de retard de 20 000 euros par infraction c'est-à-dire par document dont les traductions ne sont pas fournies passé un délai de trois mois après la signification de l'arrêt (CA Versailles 2 mars 2006, GEMS, Isabelle Pottier et Sonia Hadjali, L'emploi de la langue française dans les sociétés : Les Echos du 10 mars 2006).
   
   
     
  
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