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| VI. Informatique et santé
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n° 1797 -
Expression syndicale en l’absence d’accord d’entreprise |
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| Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel interdisant l’envoie de tracts syndicaux par internet dans des conditions contraires aux dispositions légales, dès lors que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à la disposition des salariés n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par voie d'accord d'entreprise (Cass. soc. 25 janvier 2005, n° D 02-30.946). |
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n° 1892 -Hébergement de données de santé |
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Le décret du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) fixe après avis de la CNIL et des conseils de l’ordre des professions de santé et paramédicales, les conditions d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel (Décret. 2006-6 : JO du 5). Il exige notamment que la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité par les futurs candidats hébergeurs
à l ‘appui de leur demande d’agrément, intègre les mesures prises en matière de contrôle des droits d’accès et de traçabilité des accès et des traitements ainsi que les conditions de vérification du contenu des traces des accès et des traitements afin de détecter les tentatives d'effraction ou d'accès non autorisés. |
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n° 1893 - Dossier médical personnel |
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| Le 11 avril 2005 a été approuvé la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public groupement de préfiguration du dossier médical personnel (DMP) qui a pour objet d’assurer de façon temporaire, la mise en œuvre opérationnelle et technique du DMP (Arr. du 11 avril 2005 : JO). Les opérateurs techniques ont été désignés dans le cadre de l’appel public à concurrence sur le marché de services d’hébergement de dossiers médicaux personnels lancé les 29 et 30 juillet 2005 (JOUE et BOAMP du 26 juillet 2005) (voir Jean-François Forgeron, Géraldine Nacache, Le dossier médical personnel : enjeux et confidentialité (partie), Gaz. Pal. nos 292 à 293 du 19-20 octobre 2005 p. 17). |
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| Le décret 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif aux conditions d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel et modifiant le Code de la santé publique prévoit que le dossier médical tel que mentionné à l’article R 112-2 est conservé pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dernier passage de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Si la durée de conservation s’achève avant le 28è anniversaire de son titulaire, la conservation est prorogée jusqu’à cette date (Décret 28è 2006-6 : JO du 5). |
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Le 30 mai 2006, la Cnil a autorisé les applications informatiques mises en œuvre au sein des établissements de soins et par les professionnels de santé participant à l’expérimentation du dossier médical personnel (DMP). La finalité principale de l’expérimentation du DMP sera de tester la faisabilité et l’acceptabilité du dispositif envisagé.4La Cnil a autorisé l’expérimentation, en rappelant sa préoccupation sur l’importance des mesures de sécurité mises en œuvre par les hébergeurs du DMP, et en insistant sur le fait que la sécurité est une recommandation constante en matière de bases de données sensibles. | |
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n° 1913 - Recherches biomédicales |
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| La Cnil a mis en place une procédure simplifiée de déclaration en homologuant une méthodologie de référence pour les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans des recherches biomédicales (MR- 001 janvier 2006 disponible sur le site de la Cnil). Cette méthodologie traduit une volonté de simplifier les formalités de certains traitements encadrés de manière stricte. Elle couvre tous les traitements de données personnelles mis en oeuvre dans le cadre des recherches médicales y compris les essais de pharmacogénétiques. Le champ d’application est élargi et les modalités d’identification de la personne précisées. L’identification doit se limiter à un numéro d’ordre ou à un code alphanumérique pouvant correspondre aux trois premières lettres du nom. Il est toutefois recommandé de se limiter aux seules initiales dès lors qu’un numéro est également attribué à l’inclusion. Des modèles de note d’information et de recueil du consentement sont également proposés dans la méthodologie de référence. La nécessité de mettre en place une politique de confidentialité est affirmée. |
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n° 1920 - Haute autorité de santé (HAS) |
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| La
Commission européenne a proposé le 1er juin 2004 comme date de lancement
de la nouvelle carte européenne dassurance maladie. La mise en place
de cette carte simplifiera les procédures de prise en charge et de remboursement
sans pour autant modifier les droits et les obligations des citoyens de lUnion
européenne. Cette carte permettra aux patients amenés à payer
des soins de santé dispensés à létranger dêtre
remboursés plus rapidement par leur régime daffiliation. Elle
comportera des données administratives relatives aux patients mais aucune
information clinique à lexception de quelques informations de base
pour faciliter la prise en charge du patient. Elle sera introduite en trois étapes
: la première concerne la préparation juridique et technique (2002-2003),
la deuxième est relative au lancement le 1er juin 2004 d'une carte en remplacement
du formulaire E111 utilisé lors de séjours temporaires de courte
durée, puis des autres formulaires E128 (détachement dans un autre
pays par lemployeur), E110 (transport routier international), E128 (études)
et E129 (recherche demploi). La troisième consiste en l'introduction
de cartes à puce électroniques pouvant être lues par ordinateur.
Cette dernière étape suppose une harmonisation des systèmes
informatiques ou la création dun fichier communautaire (Communication
de la Commission relative à lintroduction de la carte européenne
dassurance maladie, COM (2003) 73 final, Bruxelles, 17 février 2003). | | |
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