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Informatique, télécoms, Internet
VII. Informatique et fiscalité
Paragraphes mis à jour :

n° 1970
n° 2025
n° 2040


  
   
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n° 1970 - Importation de logiciels    
La Cour de justice des communautés européennes considère que l’assiette uniforme instituée par l’article 2, paragraphe 1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprétée en ce sens que, lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par un assujetti à un consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l’ensemble de ces éléments ou de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas d’une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l’adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts. En outre, la Cour considère que l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’une prestation unique telle que celle visée au point 2 du présent dispositif doit être qualifiée de «prestation de services» lorsqu’il apparaît que l’adaptation en cause n’est ni mineure ni accessoire, mais qu’elle revêt au contraire un caractère prédominant ; il en est notamment ainsi lorsque, au vu d’éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l’utilisation d’un logiciel sur mesure par l’acquéreur. L’article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une prestation de services unique telle que celle visée au point 3 du présent dispositif, rendue à un assujetti établi dans la Communauté, mais en dehors du pays du prestataire (CJCE 1ère ch. 27 octobre 2005, affaire C-41/04, demande de décision préjudicielle).    
     

   
   
n° 2025 - Conservation et stockage des factures    
     

L’administration fiscale dispense les entreprises de l'obligation de conserver, sous forme papier, le double des factures qu’elles créent sous forme électronique. L'instruction fiscale du 11 janvier 2007 précise, toutefois, les conditions de conservation, sous forme électronique, des doubles de factures transmises aux clients sur support papier. Pour la conservation du « double original » de leurs factures, créées sous forme informatique et transmises sur support papier, les entreprises ont la possibilité : soit de continuer à conserver un double papier de la facture envoyée, soit de choisir de n’en conserver qu’un « double électronique ». Dans ce cas, la valeur de preuve du
« double électronique » est conditionnée par l’utilisation d’un dispositif technique assurant au système d’information une fiabilité équivalente à celle que procure l’impression des factures sur papier. C’est seulement à cette condition qu’il pourra constituer ce que l’on appelle une reproduction « fidèle et durable » de l’original (Inst. du 11 janvier 2007, 3 E-1-07 n° 4).

   
     

   
   
n° 2040 - Comptabilité tenue sur support informatique    
     

L’instruction fiscale du 24 janvier 2006 commente les obligations comptables de la tenue d'une comptabilité informatisée sincère, régulière et probante conformément au plan comptable général révisé en 1999 et les obligations fiscales relatives à la comptabilité informatisée. Elle édicte par ailleurs les préconisations que l'administration recommande en matière de logiciels comptables (Inst. du 24 janvier 2006, 13 L-1-06, n°13).

   
     
     
   
     
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