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| IX. Communications électroniques |
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n° 2121 - Exigences essentielles (téléphonie mobile) |
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Une proposition de loi sur l’implantation des antennes relais a été déposé à l’Assemblée nationale afin d’abaisser fortement le niveau maximal d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les installations radioélectriques et d’interdire l’implantation d’un de ces équipements à moins d’une certaine distance d’un bâtiment d’habitation ou d’un établissement sensible. Elle laisse aux communes le soin de définir le ou les périmètres dans lesquels l’installation de ces équipements est autorisée (Proposition de loi n°2491 du 13/07/2005, http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2491.asp). |
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| L'Agence Française de la Sécurité Sanitaire de l'Environnement (aujourd’hui devenue l’AFSSET, par adjonction de la santé au Travail) a manqué d’indépendance entre 2002 et 2005. Ce constat est de nature à remettre en cause les rapports publiés durant cette période concernant l’absence de risques sanitaires liés à l'utilisation des téléphones mobiles. L’enquête inter-ministériell,e menée à la suite de plaintes d’associations, a révélé que trois experts sur dix étaient liés plus ou moins directement à des opérateurs et que des erreurs de procédures ainsi que de communication ont émaillé le travail de cette agence. L’enquête pointe du doigt ses moyens financiers insuffisants pour garder une indépendance face à une pénurie d’effectif. Selon l’AFSSET, son organisation interne serait de nouveau conforme aux exigences attendues (84 agents, 240 experts extérieurs et une dotation de 18 millions d’€uros) et de nouvelles études pourraient ainsi être réalisées sur les mobiles et la santé. Des études expérimentales et épidémiologiques sur les effets à long terme de l'exposition aux ondes de téléphonie mobiles sont d’ores et déjà en cours (rapport IGAS IGE 2006 : www.afsse.fr). |
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n° 2231- Collectivités territoriales (Aménagement numérique du terrtoire) |
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Le ministre délégué aux collectivités territoriales demande aux préfets de régions de se mobiliser pour que le plan gouvernemental de couverture en haut débit des zones rurales lancé en juillet 2006, soit un succès. A ce titre, il souhaite que les préfets recherchent un partenariat avec le président du conseil régional ou Général selon des modalités à définir en commun, à défaut de quoi, ils devront engager eux-mêmes les actions nécessaires qui sont décrites dans la note de procédure jointe à la circulaire en respectant le calendrier associé à cette procédure :
- 30 septembre 2006 : désignation de «correspondants départementaux» et convocation d’un «comité de pilotage régional» ;
- 30 octobre 2006 : organisation d’une concertation avec le département ;
- 30 novembre 2006 : les maires et présidents d’EPCI concernés par le plan de couverture des zones rurales recevront un courrier du préfet de département dont un modèle type est annexé à la circulaire ;
- 31 décembre 2006 et 31 janvier 2007 : première vague de collecte de candidatures pour instruction au 31 mars 2007 ;
- 30 juin 2007 : réunion de la commission d’élus de la DGE des communes pour attribution des aides.
L'objectif est qu'à la fin 2007, toutes les communes qui le souhaitent, bénéficient au moins d'une connexion haut débit à la mairie (où ailleurs, par exemple, dans une école), afin que les habitants puissent accéder aux services publics en ligne. Le ministre ne s’interdit pas de lancer une seconde vague de collecte de candidatures pour un financement en 2008 (Circulaire ministérielle du 15 -9 - 2006). |
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n° 2238 - Régime de l’interconnexion et de l’accès |
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| Le décret du 26 novembre 2004 fixe les dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques aux articles D 301 à D 315 du Code des postes et des communications électroniques (Décr. n° 2004-1301 : JO du 30 novembre 2004). |
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n° 2240 - Protection de la vie privée (données de connexion) |
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Les compensations financières versées aux opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d'accès et hébergeurs pour la remise aux services de polices des données techniques de connexion concernant leurs abonnés ont été fixées par l'arrêté du 22 août 2006. Le remboursement aux opérateurs de communications électroniques se fait sur facture et justificatifs, en appliquant les tarifs fixés dans deux tableaux annexés à l'arrêté selon que les réquisitions concernent les opérateurs de téléphonie mobile ou ceux de téléphonie fixe. A titre d’exemple, pour la téléphonie mobile, les montant de remboursement commencent à 0,65 € par numéro d’appel avec un minimum de perception de 20 numéros pour obtenir l’identification en nombre d’abonnés, à partir de leur numéro d’appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Ils peuvent aller jusqu’à 35 € pour l’obtention du détail géolocalisé des trafics d’un abonné sur une période indivisible d’un mois accompagné de l’adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période d’un mois. Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés à l'arrêté (cas des prestations requises aux fournisseurs d'accès à l'internet), le montant du remboursement prévu sera déterminé sur devis (Arrêté du 22 - 8- 2006 pris en application de l'article R 213-1 du Code de procédure pénale : JO du 1 - 9 -2006). |
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n° 2242 -
Déclaration de réseaux ouverts au public |
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L'ART met fin au statut transitoire des expérimentations de réseaux filaires utilisant la technologie des Courants porteurs en ligne (CPL). Les acteurs souhaitant déployer des projets haut débit à partir des réseaux filaires CPL s'inscrivent donc maintenant pleinement dans le cadre réglementaire de la déclaration auprès de l'ART au titre de l'article L 33-1 CPCE (Communiqué de presse de l’ART du 20 avril 2005 disponible sur le site de l’ART : http://www.art-telecom.fr/communiques/communiques/2005/index-c05-19.htm). |
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n° 2252- Occupation du domaine public |
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Le décret du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L 45-1, L 47 et L 48 du Code des postes et des communications électroniques est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il prévoit des plafonds de redevances par kilomètre et par artère (fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ou encore, l’ensemble des câbles tirés entre deux supports) pour l’Etat et les collectivités territoriales. En dessous de ces plafonds, les autorités compétentes doivent fixer cette redevance au cas par cas, en tenant compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire (Décret. n° 2005-1676 : JO du 29). |
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n° 2281-a - Sécurité des réseaux |
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A été adoptée et publiée la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 (JO 24 janvier)
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Ce texte prévoit notamment le développement du recours à la vidéosurveillance et l’accès facilité pour les policiers à certaines données (fichiers détenus par le ministère de l’intérieur) et le renforcement des possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques et électroniques. |
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| Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme (loi Sarkozy). Sur l'ensemble des articles visés par la saisine (articles 6, 8 et 19) seuls l’article 19 (dépourvu de tout lien avec le projet de loi) et certains mots de l'article 6 ont été déclarés contraires à la Constitution. Le I de cet article institue, « afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme », une procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion. Le II de ce même article étend cette procédure aux fournisseurs d'accès et d'hébergement avec le même objectif de prévention et de répression des actes visés. Le Conseil a considéré qu' indiquant que les réquisitions de données visent également à réprimer les actes de terrorisme, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. Il a donc déclaré contraires à la Constitution les mots : « et de réprimer » figurant aux deuxièmes alinéas du I et du II de l'article 6 de la loi. Il a rejeté l'argumentation présentée contre l’article 8 qui permet la mise en oeuvre des radars fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques de véhicules, dès lors que sont conciliés le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public. La loi est donc définitivement adoptée (Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 : JO du 24 ). Elle modifie également la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. |
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n° 2287 - Contrôle des interceptions |
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Les écoutes dites "judiciaires" ordonnées par un magistrat instructeur ou un procureur ne s'opèrent pas sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, mais sous le contrôle du juge, en coordination avec la délégation aux interceptions judiciaires (DIJ). La DIJ n'a pas vocation à contrôler l'opportunité d'une écoute judiciaire mais son coût en coordonnant l'ensemble des conditions d'exploitation, notamment financières, des opérations d'interception (Décret 2006-1405 et Arrêté du 17 novembre 2006 : JO du 19). |
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n° 2288 - Autorisation préalable (matériels d'interception) |
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La commercialisation, l'acquisition ou la détention de matériels permettant de porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou au secret des correspondances fait l’objet d’une instruction ministérielle parue au Journal officiel du 3 novembre 2006. Ce texte a pour but de préciser les modalités des procédures d'examen des demandes, la compétence de la commission consultative chargée de soumettre un avis au Premier ministre ainsi que le rôle des différents services chargés de fournir des avis techniques et de moralité. Parmi les nouveautés, l’instruction prévoit notamment que la location et la détention de matériel peuvent s'inscrire dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction. Dans ce cas, la réquisition vaut autorisation pour l'utilisateur (Inst. du 5-9 2006 : JO du 3-11 2006). |
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n° 2295 - Regime juridique de la cryptologie : Principe |
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Un projet de décret relatif aux déclarations et autorisations relatives aux moyens et prestations de cryptologie a été notifié aux instances communautaires conformément au régime applicable en matière de règles techniques de la société de l'information puisque ce texte est en effet pris en application des articles 30 et 31 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Ces dispositions de la LCEN renversent complètement le régime d'encadrement de la cryptologie, en posant un principe général de liberté d'utilisation des moyens de cryptologie. L'autorisation préalable du Premier ministre n'est plus requise que dans un seul cas : le transfert vers un État membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité, c'est-à-dire de moyens de cryptologie susceptibles d'assurer une fonction de confidentialité. Le projet de décret fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation, les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les demandes d'autorisation ainsi que les catégories de moyens de cryptologie dont le transfert ou l'exportation peuvent être dispensés de toute formalité ou soumise au régime de déclaration organisé par le III de l'article 30. Il met en place un régime dérogatoire pour les moyens de cryptologie peu sophistiqués qui ne présentent pas de danger pour l'ordre public. Toute entreprise européenne intéressée par ce projet de décret a la possibilité de faire ses remarques auprès des instances communautaires d'ici le 30 août 2006. (Projet de décret disponible sur :
http://www.alain-bensoussan.com/pages/638/).
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Le décret et l'arrêté pris en application de l'article 30 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) sont respectivement parus le 4 mai et 3 juin 2007. L'article 30 de la LCEN a libéralisé le régime juridique relatif à la cryptologie dans le but de favoriser le développement des communications et des transactions sécurisées. La mise en oeuvre de ce régime permet avant tout d'y voir plus clair dans le dispositif en vigueur. Il rationalise et simplifie les démarches administratives relatives à la cryptologie. Pas moins de quatre décrets et six arrêtés issus du régime antérieur sont en effet abrogés à cette occasion. Le décret du 2 mai 2007 mentionne les opérations de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation des moyens et prestations de cryptologie dispensées de toute formalité préalable et celles soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation (Décret 2007-663 du 2 mai 2007 : JO 4).
Le décret indique les modalités procédurales qui doivent être respectées dans l'hypothèse d'une déclaration ou d'une autorisation. L'arrêté du 25 mai 2007 précise les caractéristiques techniques qui peuvent être demandées par la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (DCSSI), dans l'un et l'autre cas (Arrêté du 25 mai 2007 : JO 3 juin). |
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n° 2323 - Fourniture du service universel (principes) |
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Le décret du 31 janvier 2005 prévoit que les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L 35-1 peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des télécommunications définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV de l'article R 20-30-11 du CPCE (Décr. n° 2005-75 : JO du 1er février 2005) |
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n° 2326 - Financement du service universel |
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La décision du 10 octobre 2006 détermine le taux à utiliser pour l’évaluation définitive du coût correspondant aux obligations de service universel pour l’année 2005. L’Autorité n’a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d’évaluation du taux de rémunération du capital par rapport à celles définies dans la décision 2005-0789 prise pour l’année 2004. Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l’article R 20-37 du Code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R 20-33, R 20-35 et R 20-36 du même Code est fixé à 9,5 % (Décret 2006-0979 du 10 octobre 2006 : JO du 29 novembre).
La décision du 14 novembre 2006 détermine les bases de calcul des contributions respectives des opérateurs de communications électroniques au coût du service universel pour l’année 2007. En ce qui concerne la répartition des contributions entre les opérateurs, France Télécom est le seul opérateur créditeur au titre de l’exercice provisionnel 2007, étant le seul opérateur à avoir été autorisé à faire bénéficier ses clients de la réduction sociale tarifaire. Il est donc le seul opérateur à bénéficier d’une compensation au titre des tarifs sociaux, pour la réduction sociale tarifaire, pour 2007. Les autres opérateurs sont débiteurs (Décret 2006-1103 du 14 novembre 2006 : JO du 5 décembre).
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n° 2333 - La notion d'intérêt général |
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La Commission européenne approuve le cofinancement public d’une infrastructure ouverte à large bande dans le Limousin (projet Dorsal). Elle considère que ce financement public constitue « la compensation d’une obligation de service d’intérêt économique général et non une aide d’Etat ». Elle prend en compte le fait que le Limousin couvre principalement des zones rurales et isolées où, en matière d'accès aux services à large bande, l'offre des opérateurs du marché existants est insuffisante pour répondre aux besoins essentiels de la population. Elle réserve toutefois la qualification de « service d'intérêt économique général » uniquement pour la fourniture en gros des infrastructures liées au réseau et non pour l’ensemble des services de détail à large bande destinés aux utilisateurs finals. La réalisation et la gestion de cette infrastructure seront mises en place dans le cadre d’une délégation de service public sous forme de concession, conformément aux dispositions de l’article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Rappelons toutefois, que dans le cadre de ce projet, France Télécom a formé en février 2005, un recours pour vice de forme devant le Tribunal administratif de Limoges contre l’organisme de délégation service public chargé du projet (Communiqué de presse Europa du 3 mai 2005, IP/05/530). |
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n° 2334-a - Concurrence (application du L 1425-1 CGCT) |
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A la demande de l’association de contribuables de l'Hérault (ACH), le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné en référé, la suspension d’une délibération du Conseil général de l'Hérault accordant une subvention de 25 millions d'euros pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau départemental de communications électroniques à haut débit. La procédure d’attribution de la délégation de service public (DSP) à la société LD-Sogetrel (filiale de N9uf Telecom) a été déclarée irrégulière. Le juge des référés a reconnu le bien fondé de l’urgence car la désignation « d’un délégataire fortement subventionné par le département » aurait créée « une situation irréversible » de nature à entraîner de lourdes charges financières pour les contribuables locaux (impôts locaux). Il a également conclu à une procédure irrégulière pour information insuffisante des conseillers généraux suite au changement substantiel du financement du projet. Il a enfin relevé un manquement grave du Conseil général au principe d’égalité des candidats du fait de l’attribution d’une aide publique généreuse « au seul candidat qu’il voulait manifestement choisir ». Le Conseil Général de l'Hérault a décidé de porter cette décision de suspension devant le Conseil d'Etat (TA Montpellier Réf. 1er avril 2005 nos 0501218 et 0501219). |
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n° 2334-b - Concurrence (Aménagement numérique du territoire) |
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La Commission européenne considère que le projet de réseau municipal sans fil de la ville de Prague ne constitue pas une aide d'Etat. Cette décision intéresse les villes françaises qui souhaitent créer ce type de réseau sans fil. La Commission a pris en considération le fait que le réseau sans fil est gratuit et qu'il ne porte pas préjudice à la concurrence dans la mesure où il ne donne accès qu'à des contenus non commerciaux produits par des entités publiques. C'est une plainte déposée par des opérateurs privés qui a amené la Commission européenne à rappeler la règle de non distorsion de la concurrence en matière de communications électroniques. Le commissaire chargé de la Concurrence a rappelé les limites à ne pas franchir : les investissements dans les réseaux à large bande doivent essentiellement être faits par des entreprises privées. L'octroi de subventions publiques à ce type de réseaux n'est acceptable que s'il vise à pallier une défaillance du marché bien définie ou à résoudre un problème de cohésion (Communiqué de la Commission européenne du 30 mai 2007, IP/07/722 disponible sur le site http://europa.eu/). |
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La circulaire interministérielle interprétative de l’article L 1425-1 du CGCT explique aux préfets quelles sont les nouvelles compétences des collectivités territoriales en matière d'aménagement numérique du territoire et souligne le caractère de « service public local » des activités de communications électroniques prises en charge par elles. La circulaire transmise aux préfets vise à leur permettre d’exercer un contrôle de légalité en toute connaissance de cause sur les actes, délibérations et conventions des collectivités locales concernées (Circ. du 25 janvier 2005 disponible sur le site www.telecom.gouv.fr/reglementation/circl1425.pdf). |
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La circulaire interministérielle interprétative de l’article L 1425-1 du CGCT explique aux préfets quelles sont les nouvelles compétences des collectivités territoriales en matière d'aménagement numérique du territoire et souligne le caractère de « service public local » des activités de communications électroniques prises en charge par elles. La circulaire transmise aux préfets vise à leur permettre d’exercer un contrôle de légalité en toute connaissance de cause sur les actes, délibérations et conventions des collectivités locales concernées (Circ. du 25 janvier 2005 disponible sur le site www.telecom.gouv.fr/reglementation/circl1425.pdf). |
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L’Arcep a élaboré un guide pratique sur les droits et obligations qui s’attachent à la qualité d'opérateur de réseau ou de fournisseur de services de communications électroniques dans lequel elle rappelle de manière succincte le cadre législatif et réglementaire et sa mise en oeuvre au plan pratique : comment faire une déclaration administrative d’exercice d’une activité d’opérateur, qui est concerné, qui est exempté, quels sont les droits attachés à cette déclaration (accès et interconnexion, utilisation de fréquences radioélectriques, attribution de ressources en numéros, droits de passage sur le domaine public, etc.) et les obligations (taxes et redevances, disponibilité et qualité du réseau et des services, sécurité des communications, traitement des données à caractère personnel, portabilité des numéros, conservation des données relatives au trafic, etc.). Le guide contient également de précieux schémas synoptiques et tableaux récapitulatifs (Arcep, Guide juridique du 15 mars 2007 disponible sur le site de l’Arcep : www.arcep.fr/).
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n° 2375 - Jeux et loteries |
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La loi du 5 mars 2007 insère dans la Code monétaire et financier des dispositions visant à instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française, de jeux d'argent et de paris. Il s’agit bien, selon les rapporteurs de la loi, de lutter contre les jeux d'argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. L’article 36 de la loi crée un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités. Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur sont autorisés à interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés (Loi 2007-297 du 5 mars 2007 : JO 7). |
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n° 2415 - Annuaire universel |
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La France est mise en demeure d’appliquer correctement la réglementation communautaire sur les communications électroniques, y compris les télécommunications. La Commission européenne reproche à la France de ne toujours pas disposer d'un annuaire imprimé complet ou d'un service des renseignements pour tous les abonnés au réseau de téléphonie fixe et mobile. Elle reconnaît que le gouvernement français a transposé toutes les dispositions nécessaires pour rendre ces services disponibles conformément à la nouvelle directive « service universel », mais constate que ces services n’ont toujours pas été mis en œuvre. De plus, selon les informations dont dispose les services de la Commission, les opérateurs français ne respectent pas les exigences selon lesquelles ils doivent mettre à disposition leur base de données clients à des prestataires souhaitant éditer un annuaire ou fournir un service universel de renseignement conformément à l’article L 34 du Code des Postes et des communications électroniques (Communiqué de la Commission, Bruxelles, le 7 juillet 2005, IP/05/875). |
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n° 2442 - Commission supérieure du sevice public des postes et communications électroniques
( CSSPPCE) |
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Afin de tenir compte de la loi du 9 juillet 2004 (dite « Paquet télécom »), le premier ministre opère une mise à jour de la partie réglementaire du Code des postes et des communications électroniques par décret n°2005-399 du 27 avril 2005. Sont notamment concernés, l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives (CPCE art. D99-4 à D99-5-1), la désignation des membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CPCE art. D. 96-3) et leurs attributions (CPCE art. D. 96-7 à D. 96-16) (Décr. n°2005-399 du 27 avril 2005 : JO du 30 et rectif. JO du 14 mai). |
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n° 2444 - Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques (CSSPPCE) |
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Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission (CPCE art. D 96-3 modifié). |
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n° 2447 - Commissions consultatives spécialisées |
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| L’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives sont fixés par le décret du 27 avril 2005 (Décr. n° 2005-399 : JO du 30 avril 2005). |
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n° 2447-1 - Commissions consultatives spécialisées |
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Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'ART, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L 38 et L 38-1 (CPCE art. D. 99-6 modifié). |
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n° 2448 - Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) |
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L’Autorité de régulation des télécommunications devient l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) et régule désormais les communications électroniques et les postes. Le statut de la Poste, le mécanisme de régulation du secteur et le régime de la responsabilité des prestataires de services postaux sont réformés. Ainsi, leur responsabilité peut être engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code civil (Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 : JO). |
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Le décret du 27 avril 2005 fixe les délais d'octroi des autorisations d'utilisation de fréquences et de notification des conditions de leur renouvellement et les obligations qui s'imposent aux titulaires pour permettre le contrôle de leurs conditions d'utilisation (Décr. n° 2005-400 : JO du 30 avril 2005).
Le décret du 4 mai 2005 modifie le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L 33-1 et L 33-2 du Code des postes et télécommunications (Décr. n° 2005-422 : JO du 5 mai 2005). |
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n° 2454 - Plan de numérotation (portabilité des numéros) |
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) publie une décision précisant les modalités d’application de la portabilité des numéros mobiles en métropole (Déc. 06-0381 du 30 mars 2006). D’un point de vue juridique, si la portabilité des numéros mobiles est un droit pour l’abonné, ce droit induit l’obligation pour chaque opérateur de répondre favorablement à de telles demandes. C’est pourquoi il appartient désormais à l’Autorité de formaliser, au vu de l’avancée importante des travaux menés jusqu’à présent, la définition des obligations des opérateurs mobiles en métropole. L’objet de cette décision est donc de préciser, conformément à l’article D 406-18 II du CPCE introduit par le décret du 27 janvier 2006, ces obligations, qui se décomposent entre obligations individuelles, opposables à chaque opérateur et obligations régissant les relations inter-opérateurs. |
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n° 2472 - Conseil de la concurrence |
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La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a opéré une saisie dans les locaux des trois opérateurs mobiles (Orange, SFR et Bouygues Télécoms) permettant de relever deux pratiques anticoncurrentielles, d’une part, des échanges d’informations sur les parts de marché de 1997 à 2003 et d’autre part, un accord visant à stabiliser les parts de marché de 2001 à 2002. La sanction prononcée par le Conseil de la concurrence s’élève à 534 millions d’euros pour les trois opérateurs (Déc. n°05-D-65 Conseil de la concurrence du 30 novembre 2005). |
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n° 2500 - Opérateurs influents |
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Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications, au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès, les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données (CPCE art. D 99-9 modifié).
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux. Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L 32-1 (III) et L 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code (CPCE art. D 99-11 modifié). |
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n° 2505-a - Conservation des données de connexion |
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| Le décret du 24 mars 2006 fixe la nature et la durée de conservation des données de communications électroniques pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions. Doivent ainsi être conservées par les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs d'accès à internet (FAI) pendant un an à compter du jour de leur enregistrement, les informations permettant d'identifier l'utilisateur, les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés, les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ("logs de connexion", adresse "IP"), les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs et les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. Ne sont pas visées les données portant sur le contenu des communications ou des sites web visités (Décret 2006-358 24 mars 2006: JO du 26). |
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| La directive européenne du 15 mars 2006 rend nécessaire de garantir au niveau européen, la conservation pendant une durée minimale de six mois et maximale de deux ans, des données traitées par les fournisseurs de communications électroniques dans le cadre de la fourniture de services accessibles au public ou d’un réseau public de communications (Dir. 2006/24/CE : JOCE (L) 105/54 du 13 avril 2006). Il s’agit d’harmoniser les obligations incombant aux fournisseurs de conserver les données de connexion et de faire en sorte qu’elles soient disponibles aux fins de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions graves. Les données concernées sont celles nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication téléphonique ou électronique (adresse IP), la destination, la date, l’heure et la durée (logs de connexion), le type de communication (appels vocaux, messagerie vocale, téléconférence, renvoi et transfert d’appels, SMS), ainsi que le matériel de communication utilisé et sa localisation pour les mobiles. Le décret français du 26 mars 2006 prévoit la même typologie des données. |
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n° 2505-b- Conservation des données de connexion |
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| Le Conseil d'Etat rejette le recours de l'AFA (Association des fournisseurs d'accès et de services internet) contre le décret sur la conservation des données de connexion et rend légale la durée fixée à un an pour la conservation, non seulement des données relatives aux personnes qui émettent une communication électronique, mais encore celles relatives aux personnes qui en sont destinataires, le conseil d'etat ayant considéré que cela ne portait pas au droit au respect de la vie privée une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts de sécurité publique poursuivis. Rappelons que depuis la loi 23 janvier 2006 sur le cyberterrorisme, cette obligation s'impose à tout opérateur de communications électroniques et à toutes les entités qui offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit (fournisseurs d'accès internet, cybercafés...) (CE 2e et 7e ss-sect. réunies 7 août 2007 n° 293774). |
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