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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété et autres modes d'organisation de l'immeuble

L'action en contestation d'un appel de charges se prescrit par 10 ans

L’action en contestation d’un appel de charges est une action personnelle née de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et soumise à la prescription décennale de l’article 42 de cette loi.

Cass. 3e civ. 1-2- 2018 n° 16-26.992 F-D


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Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en contestation de son appel de charges.

La cour d’appel retient que cette action est irrecevable comme étant prescrite dans la mesure où elle n’a pas été formée dans le délai de deux mois suivant la réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2012.

L’arrêt est cassé : l’action en contestation d’un appel de charges est une action personnelle née de l’application de la loi du 10 juillet 1965 qui, comme telle, se prescrit par 10 ans.

A noter : nouvelle précision. En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l’application de cette loi se prescrivent par 10 ans. Les actions du syndicat des copropriétaires en recouvrement des charges sont ainsi soumises à cette prescription décennale (Cass. 3e civ. 22-5-1968 : Bull. civ. III n° 236). Qu’en est-il de l’action en contestation par un copropriétaire de l’appel de charges qui lui est adressé par le syndic ? Si l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante (Cass. 3e civ. 16-2-1977 n° 75 14.251 : Bull. civ. III n° 80 ; Cass. 3e civ. 2-3-1994 n° 92 15.335), il peut en revanche contester la régularité de son compte individuel. En effet, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 45-1). Le copropriétaire défendeur sera donc en droit de demander la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement de son compte individuel et ce, notamment, s’agissant de la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété (Cass. 3e civ. 9-5-2007 n° 06 13.630 ; Cass. 3e civ. 11 mai 2017 n° 16 12.455).

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’action en contestation de ce décompte individuel devait être introduite dans les deux mois suivant la réception du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes. Mais le copropriétaire ne contestait pas les comptes de la copropriété, approuvés par l’AG, mais son décompte individuel, c’est-à-dire le montant des charges qui lui étaient imputées. Il était donc soumis à la prescription décennale et non au délai de prescription de l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale, qui est effectivement de 2 mois.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immoblière n° 36495

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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