Cette année encore, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale vont devoir être adoptées dans un contexte politique complexe.
Preuve des difficultés à trouver un terrain d’entente, la première partie du projet de loi de finances (PLF), soit la partie consacrée aux recettes, a été rejetée par la commission des finances de l’Assemblée nationale. C’est donc le texte initial du Gouvernement qui est examiné en séance publique.
L’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a quant à lui débuté le 27 octobre 2025, permettant ainsi au Premier ministre de déposer au préalable une lettre rectificative proposant, conformément à ses engagements, une suspension du calendrier de la réforme des retraites de 2023. L’examen en séance publique a commencé le 4 novembre 2025.
Nous présentons ci-dessous un résumé des mesures de ces deux textes intéressant les employeurs, les travailleurs indépendants et leurs conseils.
Paie
Le PLFSS pour 2026 prévoit de réduire différentes « niches sociales » dont bénéficient les entreprises en assujettissant certaines sommes au forfait social dû par l’employeur. Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient au forfait social dû au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026 (PLFSS art. 8, IV).
Le projet de loi prévoit ainsi d’assujettir au forfait social au taux dérogatoire de 8 % les aides suivantes :
les sommes consacrées par l’employeur aux titres-restaurant ;
les avantages que représentent la mise à disposition par l'employeur pour ses salariés d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés ;
l'aide financière de l'entreprise destinée au financement de services à la personne ;
les contributions des employeurs au financement des activités sociales et culturelles (ASC), telles que définies à l’article L 2312‑81 du Code du travail, une formulation qui semble indiquer que l'ensemble de la subvention versée par l'employeur au CSE au titre des activités sociales et culturelles serait concernée ;
dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances, sachant que ces sommes sont déjà soumises à la CSG et à la CRDS.
Le forfait social serait dû sur la part de ces aides exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Le projet de loi prévoit également de soumettre les indemnités de rupture conventionnelle homologuée et de mise à la retraite au forfait social au taux dérogatoire de 40 %. Ce nouveau taux serait créé pour l’occasion et deviendrait le taux de forfait social le plus élevé applicable. Le forfait social serait dû sur la part des indemnités de rupture conventionnelle homologuée et de mise à la retraite exonérée de cotisations de sécurité sociale, y compris pour leur part exonérée de la CSG.
Les apprentis seraient privés de l’exonération partielle des cotisations salariales d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire et de l’aide au passage du permis de conduire (PLFSS art. 9).
Le volume de dépenses de recherche exigé des jeunes entreprises innovantes serait porté à 25 % (PLFSS art. 9)
Les exonérations de cotisations patronales en outre-mer prévues par les barèmes de compétitivité et de compétitivité renforcée seraient concentrées autour des bas et moyens salaires. Le barème d’exonération pour les entreprises innovantes serait supprimé (PLFSS art. 9).
La procédure de paiement direct des pensions alimentaires pourrait s’étendre aux 5 dernières années (PLFSS art. 41).
Pouvoirs de recouvrement des organismes
Le privilège de l’Urssaf sur les meubles du débiteur serait allongé et ne donnerait plus lieu à inscription (PLFSS art. 4).
En cas de procédure collective, les délais de déclaration des créances de l’Urssaf seraient alignés avec ceux de l’administration fiscale (PLFSS art. 4).
Le directeur de l’Urssaf pourrait donner mandat aux agents de l’administration fiscale pour représenter l’Urssaf (PLFSS art. 4).
Congé supplémentaire de naissance
Un congé supplémentaire de naissance serait créé pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2027 (PLFSS art. 42). Ce nouveau droit à congé, créé au bénéfice de chacun des deux parents, serait indemnisé par la sécurité sociale. Il s’ajouterait aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. La durée du congé serait, au choix du parent, de 1 mois ou de 2 mois. Le congé supplémentaire de naissance ne serait pas fractionnable. Chaque parent pourrait prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre. Le délai dans lequel les jours de congé devraient être pris serait fixé par décret. Les travailleurs indépendants bénéficieraient également d’une indemnité supplémentaire de naissance. Quant aux non-salariés agricoles, une allocation supplémentaire de remplacement pourrait leur être versée à certaines conditions.
Retraite
La réforme des retraites de 2023 serait suspendue jusqu’au 1er janvier 2028 (PLFSS art. 45 bis). L'application de cette mesure d'âge permettrait aux assurés nés entre 1964 et 1968 de gagner un trimestre sur l'âge d'ouverture des droits prévu par la réforme de 2023, la borne d'âge de 64 ans ne concernant alors que les générations nées à partir de 1969 (et non 1968 comme prévu par la réforme de 2023).
Le cumul emploi-retraite serait entièrement refondu (PLFSS art. 43). Notamment, la pension de retraite serait écrétée en fonction de l'âge au moment de la reprise d'activité et le délai de carence actuellement applicable en cas de reprise d'activité chez le dernier employeur seraitt supprimé.
Arrêts de travail
La visite médicale de reprise au retour d’un congé de maternité deviendrait facultative (PLFSS art. 28). La salariée pourrait en bénéficier à sa demande ou à la demande de son employeur.
La durée des arrêts de travail serait encadrée, qu’il s’agisse d’un arrêt de travail initial ou d’une prolongation (PLFSS art. 28). D’après l’exposé des motifs de la loi, la première prescription serait limitée à 15 jours pour un médecin de ville et à 30 jours si l’arrêt est prescrit à l’hôpital. Le médecin pourrait toutefois déroger à cette durée s’il justifie, sur la prescription d’arrêt de travail, de la nécessité d’un arrêt plus long au regard de la situation du patient et en considération des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. La durée de la prolongation ne pourrait pas excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
Les règles dérogatoires en matière d’indemnités journalières pour les affections de longue durée (ALD) dites « non exonérantes » seraient supprimées (PLFSS art. 29). Sont notamment visés la dépression légère et les troubles musculosquelettiques.
Accidents du travail et maladies professionnelles
La durée de versement des indemnités journalières AT/MP serait limitée (PLFSS art. 28). Les IJSS seraient versées pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date.
Le système de reconnaissance des maladies professionnelles serait révisé (PLFSS art. 39). Pour la reconnaissance des maladies figurant dans les tableaux et en remplissant les conditions, un décret en Conseil d’État déterminerait les modalités générales d’établissement du diagnostic de ces maladies. Les pathologies prévues dans les tableaux mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions qu’ils fixent pourraient être reconnues professionnelles après avis de médecins-conseils recueilli dans des conditions fixées par décret. Leur avis s’imposerait à la caisse. L’avis du CRRMP ne serait plus requis que pour les maladies non désignées dans un tableau.
Praticiens et auxiliaires médicaux
Le taux de la contribution supplémentaire maladie due par les professionnels de santé sur leurs revenus non conventionnés et sur ceux réalisés en dépassement d’honoraires serait augmenté par décret (PLFSS art. 26).
Agriculture
Les ayants droit d’un non-salarié agricole décédé à la suite d’un AT/MP ouvriraient droit au capital décès (PLFSS art. 40).
Mesures diverses
Le champ et le niveau de l’exonération de cotisations accordée en cas de création ou reprise d’entreprise serait réduit (PLFSS art. 9).
Le compte personnel de formation serait adapté afin de privilégier les formations certifiantes (PLF art. 81).
Une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 € serait due lors de l’introduction d’une instance civile ou prud’homale à compter du 1er mars 2026 (PLF art. 30).
Pour en savoir plus
Pour une présentation complète des mesures sociales des projets de lois de finances pour 2026, voir notre article au FRS 20/25 inf. 14.
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