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La société absorbante peut agir en paiement d'une créance de l'absorbée dès la date d'effet de la fusion

La société absorbante a qualité pour agir en paiement d'une créance de la société absorbée dès la date de l'assemblée générale décidant de la fusion-absorption, laquelle opère de plein droit transmission universelle du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante.

Cass. com. 7-7-2021 n° 19-11.906 F-D, Sté Sofiag c/ K.


Par Quentin ABEL
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©iStock

Après avoir absorbé par voie de fusion une société ayant consenti un prêt garanti par un cautionnement, une société agit en paiement contre la caution. Une cour d'appel déclare cette action irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société absorbante, au motif que celle-ci ne justifie pas avoir publié la dissolution de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés (RCS), ce dont il résultait que ni l'opération de fusion-absorption ni la transmission de patrimoine consécutive n'étaient opposables à la caution.

Censure de la Cour de cassation : l'assemblée générale de la société absorbante approuvant la fusion avait opéré de plein droit transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à l'absorbante et, en conséquence, conféré à cette dernière, dès cette date, qualité pour agir en paiement contre la caution.

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A noter :

La fusion entraîne dissolution sans liquidation des sociétés, qui disparaissent, et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération (C. com. art. L 236-3, I). Il en résulte que la société absorbante acquiert de plein droit à la date d'effet de la fusion la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée (Cass. com. 21-10-2008 n° 07-19.102 F-PB : RJDA 2/09 n° 104). La présente décision complète cette jurisprudence en l'appliquant au cas où l'absorbante introduit elle-même l'action du chef des droits transmis par l'absorbée.

La date d'effet de la fusion-absorption entre sociétés existantes est celle de la dernière des assemblées générales des sociétés absorbantes ou absorbées approuvant l'opération, sauf si le traité de fusion prévoit que l'opération prend effet à une autre date (C. com. art. L 236-4, 2°). C'est à cette même date que la société absorbée perd sa personnalité morale et donc sa capacité juridique, peu important la date à laquelle les formalités de publicité au RCS ont été effectuées (Cass. com. 3-2-2015 n° 13-26.622 F-D : RJDA 5/15 n° 345). L'acquisition de la qualité à agir par la société absorbante lui permet ainsi de prendre immédiatement le relais de la société absorbée dans l'exercice des droits transmis.

Différente est la situation de la société absorbée en défense : lorsqu'elle oppose à un tiers ayant délivré un acte à son encontre sa dissolution après une fusion, l'acte demeure régulier aussi longtemps que la publicité de la fusion-absorption au RCS n'a pas été accomplie (Cass. com. 23-1-2007 n° 05-16.460 F-D : RJDA 4/07 n° 361). En effet, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces au RCS ne peut les opposer aux tiers que si la formalité a été effectuée (C. com. art. L 123-9, al. 1). 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne