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Toutes les solutions alternatives n’ont pas à figurer dans l’étude d’impact

L’étude d’impact n’a pas à présenter des solutions alternatives qui, ayant été écartées en amont, n’ont pas été envisagées par le maître d’ouvrage.

CE 15-11-2021 n° 432819, Association Force 5


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©iStock

L’étude d'impact qui doit être jointe à une demande d’autorisation d'exploiter un ouvrage ou une installation présente une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu (C. envir. art. R 122-5, II-7°).

Jugé que ces dispositions n’imposent pas de faire figurer dans l'étude d'impact la présentation des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage.

A noter :

Dans le même esprit, en matière d’expropriation, le Conseil d’État juge que les dispositions prévoyant que le dossier soumis à l’enquête publique indique les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu (C. expr. art. R 112-6) n’obligent pas la collectivité expropriante à mentionner :

  • les projets qui, d'une part, ont été élaborés en dehors d’elle et, d’autre part, n'ont pas fait l'objet d'une étude par ses soins (CE sect. 17-6-1983 n° 31209, Cne de Montfort : Lebon p. 264) ;

  • un projet qui, après avoir fait l'objet d'une étude par ses soins, a été expressément abandonné par elle depuis un délai significatif à la date où l’enquête est prescrite (CE 28-7-2000 n° 170564 : BPIM 1/20 inf. 20).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne