Sauf cas de fraude, a jugé la Cour de cassation, une société, lorsqu'elle cède les titres qu'elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n'a pas l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.
Par suite, l’action en responsabilité engagée contre la société mère par les salariés de la filiale cédée, licenciés après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, a été rejetée dès lors qu’aucune fraude ni faute lors de la cession n’était caractérisée à l’encontre de la société mère.
A noter :
1° La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence récente : la responsabilité de la société mère cédante ne peut pas être recherchée pour absence de vérification de la viabilité du projet de reprise de l'acquéreur, sauf cas de fraude (Cass. com. 1-3-2023 n° 21-14.787 FS-B : BRDA 7/23 inf. 1 rendue à propos d’une filiale en cessation des paiements).
Cela ne signifie pas que la responsabilité de la société mère ne pourra jamais être mise en cause par les salariés : elle pourrait l’être au titre de sa gestion de sa filiale si elle a concouru à la déconfiture de celle-ci et à la disparition des emplois qui en résulte (par exemple, Cass. soc. 24-5-2018 n° 16-22.881 FS-PB : RJS 8-9/18 n° 530).
2° Si, dans le cadre de la procédure collective d’une entreprise, la loi confère au mandataire ou au liquidateur judiciaire un monopole pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers (C. com. art. L 622-20, L 631-14 et L 641-4), un créancier peut néanmoins agir individuellement au titre d’un préjudice individuel, distinct de celui des autres créanciers (jurisprudence constante).
Tel est le cas, comme dans l’affaire commentée, des salariés qui demandent réparation du préjudice résultant de la perte de leur emploi (Cass. soc. 14-11-2007 n° 05-21.239 FS-PB : RJDA 4/08 n° 439 ; Cass. com. 2-6-2015 n° 13-24.714 FS-PBRI : RJDA 10/15 n° 678).
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