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Prescription de l'action en paiement d'un prêt à un consommateur en cas de décès de l'emprunteur

En cas de décès de l'emprunteur immobilier, l'action exercée par le prêteur contre ses héritiers en paiement du capital restant dû se prescrit à compter du jour où ce prêteur prononce la déchéance du terme.

Cass. 1e civ. 20-10-2021 n° 20-13.661 F-B, CRCAM des Savoie c/ Z.


Par Maya Vandevelde
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©iStock

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (C. consom. art. L 218-2). 

Un emprunteur immobilier décède. L'assureur n'ayant pris en charge qu'une partie des sommes restant dues, la banque prononce la déchéance du terme deux ans et demi après le décès, puis elle agit contre les héritiers de l'emprunteur pour obtenir paiement du capital non remboursé.

Pour déclarer l'action de la banque prescrite, une cour d'appel retient que le décès de l'emprunteur a rendu la créance exigible et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la banque avait eu connaissance de l'identité des héritiers, date qui était antérieure de plus de deux ans à son action.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l'emprunteur. 

A noter :

En matière de prêt, le point de départ du délai de prescription se situe au jour d'exigibilité de l'échéance impayée (application de C. civ. art. 1233, 3°). Il a déjà été jugé que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme (Cass. 1e civ. 11-2-2016 nos 14-27.143, 14-28.383, 14-29.539 et 14-22.938 : RJDA 6/16 n° 473).

En ce qu'il n'entraîne pas l'exigibilité automatique du capital, le décès du débiteur n'a pas d'incidence sur cette solution. Pour se prononcer en sens contraire, la cour d'appel s'était fondée sur un arrêt rendu en matière de prêt viager, dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le décès du dernier coemprunteur avait rendu la créance exigible (Cass. com. 15-3-2017 n° 15-27.574 F-PB  : RJDA 7/17 n° 522). Mais cette solution était liée à la nature du prêt en cause. L'arrêt rendu dans la présente espèce n'est donc pas en contradiction avec cette décision. 

Le point de départ du délai de prescription peut, par ailleurs, être retardé au jour où le prêteur a eu connaissance de l'identité des héritiers, le délai de prescription courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ. art. 2224 ; Cass. com. 15-3-2017 n° 15-27.574 F-PB : RJDA 7/17 n° 522). En l'espèce, cette date n'était pas pertinente, la banque ayant eu connaissance de l'identité des héritiers avant de prononcer la déchéance du terme, de sorte que c'est cet événement qui avait fait courir la prescription. 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne