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L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé

Dépourvu de la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, l’usufruitier peut toutefois provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164 FS-D


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©iStock

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un avis aux termes duquel elle considère que l'usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

A noter :

Si l’on savait déjà que le nu-propriétaire de parts sociales ou d’actions a la qualité d’associé (Cass. com. 4-1-1994 n° 91-20.256 P : RJDA 5/94 n° 526), c’est la première fois qu’est clairement déniée à l’usufruitier cette qualité.

La Cour de cassation s’est fondée sur l’article 578 du Code civil – et donc sur le critère de la propriété des droits sociaux – pour justifier sa solution. Rappelons qu’aux termes de cet article « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ».

Dénier la qualité d'associé à l'usufruitier de droits sociaux ne signifie pas pour autant lui refuser tous les droits attachés à cette qualité.  L’usufruitier dispose en effet, en vertu de la loi, de certains droits en principe réservés à l'associé, tels que le droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (C. civ. art. 1844, al. 3) ou encore le droit de participer aux décisions collectives (art. 1844, al. 1), ce qui implique le droit d'être convoqué aux assemblées, d'y prendre part et d'y exprimer son avis, après avoir reçu les informations communiquées aux associés.

L’usufruitier dispose également, précise ici la Cour de cassation, du droit de provoquer une délibération susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. Ce droit aurait pu être limité aux seules décisions pour lesquelles le droit de vote est réservé à l'usufruitier mais la Cour de cassation a choisi un critère plus large – l’incidence directe sur le droit de jouissance –, qui sera certainement source d’interprétations et donc de difficultés (voir R. Mortier, « La Cour de cassation tranche enfin : l’usufruitier n’est pas associé ! » : BRDA 2/22). Par exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à la demande d’avis formulée par la troisième chambre civile, il était question de savoir si un usufruitier de parts sociales d’une société civile pouvait provoquer une délibération tendant à la révocation du gérant et de son successeur. Tel pourrait être le cas si l’on considère que cette révocation est susceptible d'avoir une incidence directe sur les bénéfices de la société, mais pas nécessairement si cette révocation est justifiée par le non-respect de certaines dispositions légales.

Précisons enfin que le droit ainsi reconnu à l’usufruitier de provoquer une délibération des associés est fondé sur l'article 39, al. 1 et 3 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, qui permet à un associé non gérant d'une société civile de demander au gérant de consulter les associés sur une question déterminée et, si ce dernier s’y oppose ou garde le silence, de solliciter en justice la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Sous réserve que soit en jeu une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance, l’usufruitier de parts sociales ou d’actions devrait, à notre avis, également se voir reconnaître le droit d’utiliser les mécanismes prévus par le Code de commerce permettant aux associés de sociétés commerciales de provoquer une délibération des associés (C. com. art. L 223-27, al. 4 et 7 pour la SARL ; art. L 225-103, II-2° pour la société anonyme ; art. L 221-6, al. 2 pour la société en nom collectif ; art. L 222-5 pour la société en commandite simple ; art. L 222-5 etart. L 225-103, II-2° sur renvoi de l’art. L 226-1, al. 2 pour la société en commandite par actions).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne