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Activité partielle : certaines mesures temporaires sont pérennisées, d’autres sont reconduites

La loi de finances pour 2022 apporte quelques pierres à l'édification du régime d'activité partielle pour 2022 : les mesures temporaires visant à mieux prendre en compte les durées spécifiques de travail sont pérennisées ; celles élargissant temporairement ce régime à de nouveaux employeurs sont partiellement reconduites ; l’APLD pourra être aménagée par ordonnance.

Loi de finances pour 2022


Par Valérie MAINDRON
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©iStock

On trouvera ci-après le détail des mesures prévues par la loi de finances pour 2022 s'agissant de l'activité partielle et de l'APLD, qui entreront en vigueur en 2022.

Rappelons que divers textes législatifs sont déjà intervenus pour définir le régime applicable en 2022 :

– la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui reconduit pour 2022 le régime social de l’indemnité complémentaire d’activité partielle  ;

– la loi 2021-1465 du 10 novembre 2021 dite de « vigilance sanitaire », qui autorise le Gouvernement, jusqu’à l’été 2022, d’une part, à moduler l’indemnisation de l’activité partielle en fonction des secteurs ou situations et, d’autre part, à maintenir une prise en charge par le dispositif d’activité partielle des salariés vulnérables ou tenus de garder leur enfant (La Quotidienne du 23-11-2021) ;

– l’ordonnance 2021-1214 du 22 septembre 2021, qui a reconduit pour 2022 les règles temporaires prévues pour les salariés à temps partiel, les intérimaires, les salariés protégés ou en formation (La Quotidienne 30-9-2021).

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Certaines mesures temporaires sont pérennisées

Loi art. 207

Les mesures adoptées à titre temporaire afin d’adapter le régime d’activité partielle pour les salariés et assimilés ayant des durées du travail ou des contrats spécifiques sont insérées dans le Code du travail (aux articles L 5122-3 à L 5122-6 nouveaux) afin de leur conférer un caractère permanent.

Sont concernés : les cadres dirigeants, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, ceux effectuant des heures supplémentaires structurelles, ceux sans durée du travail ainsi que ceux embauchés par contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le détail des mesures pérennisées est indiqué ci-après.

Soulignons qu’elles s’appliquent quel que soit le régime d’activité partielle mis en œuvre (droit commun, personnes vulnérables ou tenues de garder leur enfant, APLD).

Cadre dirigeant

Le placement en activité partielle des cadres dirigeants non soumis à la législation sur la durée du travail est autorisé en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement, mais interdit dans les cas de simple réduction d’horaire (C. trav. art. L 5122-3, III nouveau). Les conditions d’application de cette mesure ont été précisées par le décret 2021-1918 du 30 décembre 2021 (La Quotidienne du 24-1-2022  Activité partielle : quelle indemnisation pour les salariés hors champ de la durée du travail ?) .

Salariés en forfait jours

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures pris en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées (C. trav. art. L 5122-3, II-3° nouveau). Les modalités de cette conversion ont été déterminées par le décret 2021-1918 du 30 décembre 2021 (La Quotidienne du 24-1-2022  Activité partielle : quelle indemnisation pour les salariés hors champ de la durée du travail ?).

Heures supplémentaires structurelles

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ainsi que pour les salariés dont la durée collective du travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail, les règles sont adaptées comme suit :

  • en cas de réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement, le salarié peut être placé en position d’activité partielle s’il subit une perte de rémunération imputable à la réduction de son horaire de travail en deçà de la durée du travail stipulée dans son contrat ou de la durée conventionnelle collective (C. trav. art. L 5122-3-I, 1° nouveau) ;

  • pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation, le nombre d’heures non travaillées est déterminé en tenant compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif (C. trav. art. L 5122-3, II-1° nouveau).

Un décret en Conseil d’État doit déterminer les conditions d’application de ces dispositions (C. trav. art. L 5122-6 nouveau).

A notre avis :

On suppose que le décret à paraître pérennisera les règles applicables jusqu’au 31 décembre 2021 : le taux horaire servant d’assiette au calcul de l’allocation et de l’indemnité est déterminé en divisant la rémunération brute, heures supplémentaires comprises, par la durée du travail prévue, selon le cas, soit par la convention individuelle de forfait, soit par la convention ou l’accord collectif.

Régime d’équivalence

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un régime d’équivalence :

  • en cas de réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement, le salarié peut être placé en position d’activité partielle s’il subit une perte de rémunération imputable à la réduction de son horaire de travail en deçà de la durée équivalent à la durée légale du travail (C. trav. art. L 5122-3, I-2° nouveau) ;

  • pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées (C. trav. art. L 5122-3, II-2° nouveau).

Là encore, un décret en Conseil d’État doit déterminer les conditions d’application de ces dispositions (C. trav. art. L 5122-6 nouveau).

A notre avis :

Ici aussi on suppose que les règles instituées à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2021 seront pérennisées par le décret à venir : le taux horaire servant d’assiette au calcul de l’allocation et de l’indemnité est déterminé en divisant la rémunération brute, heures d’équivalence comprises, par la durée d’équivalence.

Salariés hors champ de la durée du travail

Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation ont été déterminées par le décret 2021-1918 du 30 décembre 2021 (La Quotidienne du 24-1-2022  Activité partielle : quelle indemnisation pour les salariés hors champ de la durée du travail ?). 

Contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation (C. trav. art. L 5122-5 nouveau) :

  • si la rémunération est inférieure au Smic : le taux horaire de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est égal au taux horaire de rémunération du salarié (tel qu’il est prévu par le Code du travail ou, s’il y a lieu, par les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise) ;

  • si la rémunération est supérieure ou égale au Smic, le taux horaire de l’indemnité versée au salarié ne peut pas être inférieur au Smic et le taux horaire de l’allocation perçue par l’employeur est fixé dans les conditions de droit commun.

Certains employeurs hors champ de l’activité partielle pourront continuer à y recourir en 2022

Loi art. 210

La possibilité pour certains employeurs et salariés de bénéficier du régime d'activité partielle, alors qu'en principe ils sont hors du champ de ce régime, est reconduite jusqu'au 31 décembre 2022. Sont concernés les salariés des entreprises sans établissement en France cotisant au Centre national des firmes étrangères, et de certaines structures publiques ou parapubliques (Épic, chambres consulaires, régies gérant un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski, etc.). L’article 12 de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 est modifié en conséquence.

A noter :

Ne sont en revanche pas reconduites les règles spécifiques aux salariés portés et aux particuliers employant un assistant maternel, respectivement prévues par les articles 7 et 8 bis de l’ordonnance précitée.

L’APLD pourra être aménagée par ordonnance

Loi art. 151

Le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 31 juillet 2022, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant l'adaptation des dispositions relatives à l'activité partielle de longue durée (APLD).

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans les 6 mois suivant la publication de cette ordonnance.

A noter :

Selon les travaux parlementaires, cette ordonnance viserait notamment à permettre aux entreprises ayant un accord APLD validé, ou un document unilatéral homologué, avant le 30 juin 2022 de conclure des avenants ou d'effectuer des modifications du document unilatéral après cette date.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne