Éditions Francis LefebvreÉditions Francis Lefebvre
Votre métier
icone de recherche
Éditions Francis LefebvreÉditions Francis Lefebvre
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités/ Fiscal/ Salaires, pensions et rentes
Fiscal - Salaires, pensions et rentes

Plusieurs mesures fiscales dans le premier PLFR de l’année 2021

Assouplissement du dispositif de report en arrière des déficits, augmentation du taux de la réduction d’impôt pour les dons en faveur des cultes et reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont les principales mesures fiscales au menu du premier projet de loi de finances rectificative de l’année 2021.

Texte AN n° 4215


quoti-20210604-plfr.jpg

Présenté en conseil des ministres le 2 juin 2021, le premier projet de loi de finances rectificative de l’année 2021 comporte plusieurs mesures fiscales. Pour les entreprises, le dispositif de report en arrière des déficits serait temporairement assoupli et le traitement fiscal de certaines aides reçues dans le cadre de la crise sanitaire serait précisé. Pour les particuliers, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée sous certaines conditions et limites de tout prélèvement social et fiscal serait reconduite en 2021 et le taux de la réduction d'impôt au titre des dons serait, de manière temporaire, rehaussé pour les dons effectués au profit d’associations cultuelles.

Un assouplissement temporaire du report en arrière des déficits

Projet art. 1er, I

Le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 pourrait, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

A noter :

Il s’agirait d’une dérogation aux dispositions permettant aux entreprises soumises à l’IS de reporter un déficit constaté au cours d’un exercice sur le seul bénéfice de l’exercice précédent et dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 million d’euros (CGI art. 220 quinquies). 

L’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021) et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue. 

Les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée seraient diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

L’option ainsi exercée ferait naître au profit des entreprises une créance égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 (soit 25% et le cas échéant 15% si le chiffre d’affaires de l’entreprise au titre duquel l’option est exercée n’excède pas 10 M€, chaque taux étant appliqué à hauteur de la fraction de bénéfice concernée). Cette créance serait minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun, et éventuellement restituée. Elle ne pourrait pas bénéficier du dispositif de remboursement exceptionnel prévu par l’article 5 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020. En pratique, elle serait utilisable dans les conditions de droit commun et pourrait notamment être mobilisée par l'entreprise pour le paiement de l'impôt sur les sociétés qui sera dû au titre des exercices suivants.

Ces dispositions temporaires seraient également applicables aux groupes intégrés, pour le report en arrière de leur déficit d’ensemble sur les bénéfices d’ensemble des trois exercices précédents ou sur ceux de la société mère avant son option pour l’intégration.

Des précisions sur le traitement fiscal des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire

Projet art. 1er, II

Le régime fiscal applicable à certaines aides versées en complément du fonds de solidarité à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 serait clarifié.

Seraient ainsi exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle les aides versées en application des décrets 2020-371 du 30 mars 2020 et 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés, dans leur version applicable à la date d’octroi des aides.

Cette exonération ne s’appliquerait pas aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, aux aides aux exploitants de remontées mécaniques, aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité et aux aides à la reprise.

Une reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Projet art. 2

La possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Pepa », exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond de 1 000 €,  serait reconduite pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic.

Le plafond de 1 000 € serait porté à 2 000 € sous réserve (sauf pour les fondations et associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général) : 

  • de la mise en œuvre par l’entreprise d’un accord d'intéressement à la date de versement de la prime ou la conclusion, avant cette même date, d’un accord prenant effet avant la date limite de versement prévue par la loi afin de favoriser le partage de la valeur au sein de l’entreprise ;

  • ou de l'engagement formel de l'entreprise (ou de la branche) à des actions de valorisation des salariés travaillant en « deuxième ligne » face à l’épidémie (salariés exerçant les métiers dans les activités de commerce ou de services qui en raison de la nature de leurs tâches, sont en contact plus important avec les risques présentés par l’épidémie de Covid-19, et dont l’activité s’est exercée uniquement ou majoritairement sur site en 2020 ou 2021). Cet engagement pourrait prendre la forme d’un accord de méthode au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des actions en ce sens.

L’exonération concernerait les primes versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Une majoration du taux de la réduction d'impôt pour les dons en faveur des cultes  

Projet art. 7

Le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 200, 1 du CGI serait porté de 66 % à 75 % pour les dons et versements (y compris l'abandon exprès de revenus ou produits), effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 seraient retenus dans la limite de 554 €. Pour ceux qui seront réalisés en 2022, cette limite serait relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne