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Le non-respect des règles d'urbanisme n'empêche pas la prescription acquisitive

L’absence de déclassement préalable d’un terrain agricole sur lequel un occupant a construit une maison d’habitation n’est pas un obstacle à l'acquisition par prescription du terrain, en l’absence d’actes illicites.

Cass. 3e civ. 21-9-2022 n° 21-17.409 FS-B


Par Sophie CLAUDE-FENDT
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©Gettyimages

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (C. civ. art. 2261).

L’acquéreur d’un terrain demande l’expulsion de ses occupants. Ceux-ci prétendent l'avoir acquis par prescription, notamment en ayant fait construire deux maisons d’habitation sur le terrain. L’acquéreur fait valoir de son côté que la possession ne doit pas s'établir sur des actes illicites ou irréguliers ; or au cas particulier les bâtiments ont été construits sur un terrainà l'origine agricole, n'ayant pas fait l'objet d'un déclassement.

La Cour de cassation écarte l'argument :

- le non-respect de règles d'urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, en l'absence d'actes de possession illicites pour être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à ce que le possesseur du terrain d'assiette en acquière la propriété par prescription ; 

- les occupants justifiaient d'actes de possession du terrain agricole depuis 1969 et l’un d’eux s'était comporté en qualité de propriétaire exclusif de cette parcelle en la cultivant, puis en y faisant construire deux maisons d'habitation, qu'il avait occupées avec ses enfants ; 

- les manquements aux règles d'urbanisme n'excluaient pas l'intention du possesseur de se comporter comme propriétaire, de sorte qu'ils n'entachaient pas la possession retenue d'équivoque.

Par suite, l'absence de déclassement préalable du terrain agricole ne faisait pas obstacle à ce que le possesseur en acquière la propriété par prescription.

A noter :

Précisions  inédites.

Il a déjà été jugé que la prescription est impossible en vertu d’une possession s’établissant sur des actes illicites ou irréguliers (Cass. 3e civ. 13-11-1969 : Bull. civ. III n° 729). La Cour de cassation précise dans l'arrêt ci-dessus que ces actes doivent être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs pour faire obstacle à la prescription acquisitive. 

Par ailleurs la possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, de sorte qu’un doute est créé dans l'esprit des tiers (Cass. 1e civ. 13-6-1963 : Bull. civ. I n° 317). C'est par exemple le cas de celui qui est entré en possession d'un terrain en vertu d'une autorisation subordonnée à la création d'un lotissement en raison du caractère provisoire de cette autorisation (Cass. 3e civ. 5-6-2013 n° 11-22.958). Au cas particulier, la possession n’était pas équivoque : l’occupant avait fait construire deux maisons d’habitation sur le terrain, et peu importait qu’il n’ait pas demandé préalablement le déclassement du terrain agricole, dès lors qu’ il n’y avait pas d’actes de possession illicite contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Autrement dit, l'irrégularité des agissements du possesseur n’était pas assez grave pour lui interdire de bénéficier de la prescription acquisitive.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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