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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©iStock

Embauche

  • Le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Ayant constaté que le contrat de travail et ses avenants mentionnent qu’ils ont été conclus pour « une réorganisation du service commercial », la cour d’appel en a exactement déduit que cette mention ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-23.909 F-D).

Exécution du contrat

  • Selon l’article 3-11, intitulé « ancienneté », du livre I de l’accord d’entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous CDI conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi. Les périodes de collaboration sous CDD, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé. Ayant constaté que le salarié avait été engagé par plusieurs CDD par la société France 3, entre 1982 et 1990, puis par la société France 2 par CDD entre 1987 et le mois d’avril 2003 avant de conclure avec cette dernière un CDI à compter du 1er mai 2003, la cour d’appel a exactement retenu qu’en application des dispositions de l’accord collectif rédigées en termes généraux, le salarié était bien fondé à revendiquer le bénéfice d’une ancienneté intégrant ses périodes d’activité au sein de la société France 3 à proportion de ses périodes d’emploi (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-15.732 FS-B).

Durée du travail

  • Si un salarié à temps partiel a accompli 1,75 heure complémentaire sur un mois et qu’au cours de la première semaine de ce mois il a effectué 36,75 heures de travail en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, son contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19.563 FS-B).

Paie

  • Aux termes des articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par ce décret (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Selon l’article L 3132-1 du Code des transports, le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Il résulte de l’effet combiné de ces textes que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et qu’à ce titre il n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8-21 précités (Cass. soc. 15-9-2021 n° 20-14.326 FS-B).

Rupture du contrat

  • L’article L 1243-4 du Code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le CDD a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-21.311 FS-B).

  • Une cour d'appel ne peut pas condamner la société à payer une indemnité d'au moins 6 mois de salaire au salarié dont la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le barème d'indemnisation mis en place par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 était applicable à la prise d'acte, notifiée le 6 octobre 2017 (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-25.529 F-D).

Congés

  • Des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’une période de report du droit au congé annuel payé de 15 mois était conforme à la finalité du congé annuel, mais que tel n’était pas le cas d’une période de report de 9 mois. N'est pas conforme à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen la limitation aux congés annuels payés par une période de report de 12 mois résultant de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et de son règlement intérieur annexé (Cass. soc. 15-9-2021 n° 20-16.010 FS-B).

Représentation du personnel

  • Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc. 31-3-2021 n° 19-25.233 F-P), que les articles L 2314-18 et L 2314-19 du Code du travail sont interprétés en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Ainsi interprété, l'article L 2314-18 du Code du travail, en ce qu'il écarte les personnes inéligibles en application de l'article L 2314-19 du même Code de la possibilité de participer en tant qu'électeur à l'élection des membres du CSE, pourrait être considéré comme instituant une atteinte non proportionnée au principe de participation des travailleurs reconnu à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En conséquence, il y a lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel (Cass. soc. QPC 15-9-2021 n° 21-40.013 FS-B).

Santé et sécurité

  • Dès lors que le salarié a fait l'objet d'un licenciement en raison d'une inaptitude physique consécutive à un accident du travail après avoir saisi le juge d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du Code du travail (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-24.498 FS-B).

  • Dès lors que le licenciement était justifié par la cessation définitive de l’activité de la société, motif économique non remis en cause par le salarié, et qu’il n’était pas prétendu que la société appartenait à un groupe, le reclassement de l’intéressé était impossible. La cour d’appel ne pouvait donc pas dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que, le salarié ayant été déclaré inapte, l’employeur aurait dû appliquer la législation d’ordre public relative au licenciement pour inaptitude physique (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-25.613 FS-B).

Statuts particuliers

  • L’obligation de reclassement en cas d’inaptitude physique du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s’exécute dans le cadre du statut défini par l’article L 7322-2 du Code du travail, de sorte que l’entreprise propriétaire de la succursale n’est pas tenue d’étendre sa recherche aux emplois relevant d’un autre statut (Cass. soc. 15-9-2021 n° 20-14.064 FS-B).

Contrôle - contentieux

  • Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. L'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend cependant pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-24.011 FS-B).

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