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Les droits tirés d’un contrat de licence de marque sont cessibles si leur sous-concession est libre

Le tribunal administratif de Paris vient de juger que la condition de cessibilité est remplie si le contrat prévoit que le concessionnaire peut librement concéder les droits à un tiers alors même qu’il ne peut les céder sans l’accord écrit préalable du concédant.

TA Paris 9-6-2021 n° 1816888


Par Sandrine SEGAUD
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©iStock

Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que les droits tirés d’un contrat de licence de marque doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé dès lors qu’ils constituent une source régulière de profits, sont dotés d’une pérennité suffisante et sont susceptibles de faire l’objet d’une cession (CE 21-8-1996 no 154488 ; CE 15-6-2016 no 375446).

Le tribunal administratif de Paris vient de juger que la condition de cessibilité est remplie si le contrat prévoit que le concessionnaire peut librement concéder les droits à un tiers alors même qu’il ne peut les céder sans l’accord écrit préalable du concédant.

En l’espèce, les deux autres critères étant respectés, les droits attachés au contrat doivent être regardés comme des éléments incorporels de l’actif immobilisé du concessionnaire.

A noter :

Comme le relève le rapporteur public Xavier Pottier dans ses conclusions, dans le cas où la faculté de céder est interdite, sauf accord écrit préalable du concédant, la condition de cessibilité telle qu’elle est interprétée par le Conseil d’État n’est pas respectée (CE 16-10-2009 no 308494) ; il convient alors d’examiner de façon alternative si la faculté de sous-concéder est libre ou soumise à l’agrément discrétionnaire du concédant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne