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Convention Syntec : le versement du 13e mois ne vaut pas prime de vacances

Lorsque le 13e mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 31 de la convention collective nationale applicable aux bureaux d'études, dite Syntec.

Cass. soc. 5-5-2021 n° 19-18.502 F-D, Sté Micropole Nord-Ouest c/ S.


Par Valérie BALLAND
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©iStock

Aux termes de l'article 31 de la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. 

Lorsque la rémunération contractuelle est versée sur 13 mois, le 13e mois peut-il constituer la prime de vacances prévue par cet article ? Telle était la question posée à la chambre sociale dans cette affaire.

L’intégration de la prime de vacances dans le paiement du 13e mois était convenue par les parties

Aucun doute pour l’employeur qui faisait valoir que lorsque le contrat de travail prévoit, en plus des avantages dont bénéficie le salarié en vertu des règles applicables au sein de l’entreprise, le versement de la rémunération contractuelle sur 13 mois, les parties peuvent prévoir expressément qu’un tel avantage intègre la prime de vacances de l’article 31 de la convention Syntec. Et justement, en l’espèce, celles-ci avaient contractuellement convenu d’intégrer la prime de vacances dans le paiement du 13e mois de rémunération. Pour preuve, les avenants au contrat de la salariée qui indiquaient que sa rémunération était versée sur 13 mois et que le 13e mois, incluant la prime de vacances conventionnelle, était versé en deux fois aux mois de juin et décembre au prorata des rémunérations fixes perçues sur les mois de présence entre les deux échéances des semestres calendaires considérés.

Le 13e mois ne constitue pas la prime de vacances au sens de la convention collective

L’employeur n’est suivi dans son raisonnement ni par les juges d’appel ni par la chambre sociale de la Cour de cassation qui confirme ici sa jurisprudence. Cette dernière a en effet déjà jugé que lorsque le salaire annuel est payable en 13 fois, le treizième terme, qui doit être distingué d’une prime de 13e mois (Cass. soc. 19-12-90 n° 88-41.075 P) ne constitue pas la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective Syntec (Cass. soc. 8-6-2011 n° 09-71.056 FS-PB).

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel, après avoir constaté que les parties étaient convenues d'un salaire annuel brut payé 13 mois dans l'année, a donc exactement retenu que la prime de 13e mois, qui était une modalité de paiement du salaire, ne pouvait valoir prime de vacances au sens de l’article 31 de la convention Syntec et ce, peu important les stipulations du contrat de travail, celles-ci ne pouvant déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective.

L'employeur était donc tenu de payer à la salariée le montant de la prime de vacances de l'article 31 de la convention Syntec en sus de sa rémunération annuelle intégrant contractuellement cette prime conventionnelle.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne