Une salariée occupant le poste d' « office manager », statut cadre, est placée en arrêt maladie puis licenciée pour faute grave en raison d'erreurs répétées dans l'exécution de ses tâches. La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il reposait en réalité sur son insuffisance professionnelle qui, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée, ne constitue pas une faute. Elle réclame en outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur.
La salariée avait en effet été réaffectée au poste d' « assistante comptabilité et gestion », tandis que ses fonctions d' « office manager » avaient été confiées à une collègue nouvellement embauchée. Les deux salariées avaient partagé 26 jours de travail avant l'arrêt maladie de l'intéressée.
La cour d'appel avait reconnu le préjudice de la salariée, mais avait limité le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 600 €. Selon elle, en effet, le changement de dénomination du poste occupé avait certes causé un préjudice à la salariée, mais celle-ci ne rapportait pas la preuve des conséquences de ce changement sur l'étendue de ses missions. Les juges en avaient conclu que la salariée avait « seulement » subi le désagrément de se voir privée d'une désignation gratifiante au profit d'une collègue nouvellement arrivée.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que la qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans son accord, et qui s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées (jurisprudence constante, voir par exemple Cass. soc. 17-1-2006 n° 04-43.228 F-D). Elle reproche donc aux juges du fond de s'être fondés sur le seul changement de dénomination du poste pour indemniser la salariée sans avoir vérifié si les fonctions nouvellement exercées par l'intéressée correspondaient au même niveau de qualification, de responsabilités et de rattachement hiérarchique que ses fonctions antérieures. Une vérification qui devra être effectuée par la cour d'appel de renvoi.





