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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété et autres modes d'organisation de l'immeuble

L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions à l’ordre du jour

Les copropriétaires ne peuvent pas, lorsqu’ils désignent le syndic, modifier la durée du mandat prévue par le projet de résolution annexé à la convocation.

Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-12.254 F-D


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Des copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions d’assemblée générale (AG). Ils soutiennent que celle-ci ne pouvait pas désigner le syndic pour deux ans alors que le projet de résolution annexé à la convocation prévoyait une durée d’un an.

La cour d’appel rejette la demande au motif que les questions soumises au vote des copropriétaires peuvent faire l’objet d’un aménagement ou d’un amendement au cours des débats, à condition de ne pas dénaturer le projet annoncé dans la convocation.

L’arrêt est cassé : la cour d’appel ne pouvait statuer ainsi sans constater que la question de la fixation de la durée de la désignation du syndic à deux ans était inscrite à l’ordre du jour (ce qui n’était pas le cas en l’espèce).

À noter: la convocation à l’AG doit contenir, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à délibération (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 9). Et l’AG ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 13). En application de ces dispositions, les copropriétaires ne peuvent ni prendre de décision lorsque l’ordre du jour est rédigé de manière imprécise ou équivoque, ni prendre de décision sur une question non inscrite à l’ordre du jour (Cass. 3e civ. 3-6-2009 n° 08-16.450 F-D : BPIM 5/09 inf. 372 ; Cass. 3e civ. 17-9-2013 n° 12-19.779 F-D ; Cass. 3e civ. 3-12-2015 n° 14-25.583 FS-PB : BPIM 1/16 inf. 53), ni compléter une décision votée conformément à l’ordre du jour par une décision qui n’y était pas inscrite (Cass. 3e civ. 7-11-2007 n° 06-18.882 FS-PB : BPIM 6/07 inf. 435). Mais il est admis que les copropriétaires peuvent amender ou compléter le projet de résolution lorsque l’amendement ou la précision apportée ne dénature pas le sens du projet soumis au vote (Cass. 3e civ. 25-9-2002 n° 01-00.161 FS-PB : BPIM 6/02 inf. 407 ; Cass. 3e civ. 6-5-2014 n° 13-11.623 F-D ; Cass. 3e civ. 16-9-2015 n° 14-14.518 FS-D : BPIM 6/15 inf. 405). Ce pouvoir d’amendement est limité et il ne permet pas à l’AG de décider du renouvellement du mandat du syndic en place pour une durée moindre que celle mentionnée dans l’ordre du jour, s’il n’y a pas de projet de résolution en ce sens (Cass. 3e civ. 29-11-2018 n° 17-22.138 F-D : BPIM 1/19 inf. 57). La Cour de cassation réaffirme cette jurisprudence dans l’affaire commentée : les copropriétaires ne pouvaient valablement désigner un syndic pour une durée non prévue par l’ordre du jour (durée supérieure ici).

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 37690

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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