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Les avocats inscrits hors de l'UE pourront fournir certains services juridiques en France

Après publication d'un décret, les avocats inscrits en dehors de l’UE pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé en France mais seulement en droit international et en droit étranger.

Ord. 2018-310 du 27-4-2018 : JO 28 texte n° 22


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Une ordonnance vient de fixer les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne pourront être autorisés à donner en France des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui ainsi que les modalités d'exercice de ces activités. Le nouveau dispositif, intégré dans la loi du 31 décembre 1971 relative aux professions judiciaires et juridiques, entrera en vigueur après publication d’un décret d’application.

Ne seront visés que les avocats inscrits dans des Etats qui sont liés à l’UE par un traité international prévoyant la faculté d’exercer au sein de l’Union. Les intéressés pourront être autorisés par le Conseil national des barreaux à exercer soit à titre temporaire et occasionnel (pour une durée d’un an), soit à titre permanent, à condition d’être inscrits au barreau de leur Etat d’origine (et sur une liste spéciale au barreau français de leur choix pour une activité permanente), de bénéficier des mêmes garanties qu’un avocat français (assurances de responsabilité professionnelle et de remboursement des fonds reçus) et de n’avoir pas fait l’objet de certaines condamnations (Loi de 1971 art. 101 et 104 nouveaux). Ils ne seront pas soumis à l'examen préalable d'aptitude prévu par la loi de 1971 (Loi de 1971 art. 11, dernier al. modifié).

Ces avocats étrangers seront tenus au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant les incompatibilités, le secret professionnel, les rapports confraternels, la discipline et la publicité, dans la mesure où ces règles pourront être observées alors qu'ils ne disposent pas d'un établissement en France et où leur observation se justifiera objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct de leurs activités (Loi de 1971 art. 103 nouveau).

L’activité autorisée sera limitée à la consultation juridique et à la rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger (droit de l'Etat dans lequel l’avocat est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat). Elle ne pourra concerner ni le droit de l'UE ni le droit des Etats membres de celle-ci (Loi de 1971 art. 101 nouveau).

L’avocat bénéficiant d’une autorisation permanente pourra exercer à titre individuel, en qualité de collaborateur libéral, de salarié ou encore d’associé, y compris d’une société professionnelle de droit français (Loi de 1971 art. 106 nouveau).

A noter : la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 (voir La Quotidienne du 27 janvier 2017) avait habilité le Gouvernement à adapter le droit français par ordonnance, pour tenir compte du processus de négociation d'accords internationaux sur le commerce des services dans lequel est entrée l'UE (par exemple, ceux déjà conclus avec le Chili, la Corée du Sud et le Pérou et ceux en cours, notamment avec les Etats-Unis).

Selon le rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 27 avril 2018 (JO 28 texte n° 21), l’intérêt du nouveau dispositif est double : « il permettra, d’une part, d'étoffer la gamme des services proposés au sein des cabinets français à destination de leur clientèle et d'accroître, ainsi, leur compétitivité sur la scène internationale. L'ouverture effective des services juridiques à des avocats non ressortissants de l'Union européenne dans le cadre des traités facilitera, d'autre part, la conduite d'une stratégie plus offensive lors de futures négociations commerciales ».

Ce nouveau statut d'avocat étranger exerçant certaines activités juridiques en France ne remet pas en cause la faculté pour les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'UE d'intégrer le barreau français - et d'exercer toutes les activités d’avocat dans tous les domaines du droit (national, européen, international) - à condition que leur Etat accorde la même faculté aux avocats français et sous réserve de se soumettre à un examen de contrôle des connaissances en droit français (Loi du 31-12-1971 art. 11).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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