Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Baux

Quand le bailleur peut-il résilier le bail commercial en cas de procédure collective du locataire ?

Lorsque le locataire est mis en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement, le délai d’attente qui s’impose au bailleur pour demander la résiliation de plein droit du bail court à compter du jugement ouvrant cette nouvelle procédure.

Cass. com. 18-1-2022 n° 21-15.576 FS-B, Sté Les Cèdres c/ Selarl X ès qual.


quoti-20230217-affaires.jpg

©Gettyimages

Le bailleur des locaux d’exploitation d’une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective peut faire constater par le juge-commissaire la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture de la procédure mais cette demande ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai d’attente de trois mois à compter de ce jugement (C. com. art. L 622-14, 2°, L 631-14, al. 1 et L 641-12, 3°).

Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan dont bénéficie le locataire, précise la Cour de cassation, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai d’attente est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

A noter :

Si la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire dont le locataire fait l’objet est convertie en liquidation judiciaire, le délai d’attente court à compter du jugement ouvrant la sauvegarde ou le redressement judiciaire (Cass. com. 19-2-2013 n° 12-13.662 FS-PB : RJDA 6/13 n° 542). Malgré son changement d’appellation, c’est la même procédure qui se poursuit. La situation était en l’espèce différente.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre :

- en cas de résolution du plan de sauvegarde, un redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire (C. com. art. L 626-27, I-al. 3 et art. R 626-48, al. 2) ;

- en cas de résolution du plan de redressement, une liquidation judiciaire (art. L 631-20, al. 1).

La procédure collective ainsi ouverte est bien une nouvelle procédure (notamment, Cass. com. 15-5-2019 n° 18-12.441 F-PB : RJDA 8-9/19 n° 578 ; Cass. com. 17-11-2021 n° 20-15.395 FS-D : RJDA 4/22 n° 212) et non une conversion de la précédente. D’ailleurs à supposer que cette dernière soit toujours en cours, la résolution du plan y met fin (C. com. art. L 626-27, I-al. 4). La Cour de cassation en tire la conséquence : le point de départ du délai d’attente imposé au bailleur est constitué par le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure.

Documents et liens associés

Cass. com. 18-1-2022 n° 21-15.576 FS-B, Sté Les Cèdres c/ Selarl X ès qual.

Retrouvez toute l'actualité en matière de droit des sociétés, droit commercial et de la concurrence dans Navis Droit des Affaires !

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Droit des affaires à distance 

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Droit des Affaires pendant 10 jours.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC