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Des biens destinés à la mesure de l'électricité peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt Corse

Les équipements relatifs à la mesure de l'électricité distribuée et non à sa production sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse, dès lors qu'ils sont indispensables à la production de l'électricité.

CE 14-12-2022 n° 447908


Par Michel GRAILLE
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©Gettyimages

Il résulte des dispositions de l’article 244 quater E, I du CGI combinées avec celles des articles 39 A de ce Code et 22 de l’annexe II à ce Code qu’ouvre droit au crédit d’impôt l’ensemble des biens d’équipement amortissables selon le système dégressif et normalement utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une installation de production de vapeur, chaleur ou énergie, à la condition que l’entreprise qui demande le bénéfice du crédit d’impôt soit propriétaire de ces biens ou les ait pris en location auprès d’une société de crédit-bail. 

Par suite, doit être regardée comme ayant inexactement qualifié les faits une cour administrative d’appel qui a jugé que ne peuvent être assimilés à des installations productrices d’énergie au sens de l’article 22 de l’annexe II au CGI des équipements installés à l’occasion des travaux de raccordement d’une centrale photovoltaïque au réseau public d’EDF au motif que ces derniers étaient relatifs à la mesure de l’électricité distribuée et non de sa production. Toutefois, le compteur situé au point de livraison et le dispositif d’échange d’informations d’exploitation installés à l’occasion de ces travaux de raccordement sont des installations indispensables et normalement utilisées pour la production d’électricité photovoltaïque exercée dans l’installation au titre de laquelle le crédit d’impôt était sollicité. 

Par ailleurs, il résulte de la convention conclue entre la requérante et la société EDF ainsi que son avenant que si les appareils de comptage et de téléconduite ont été installés pour les besoins de la production d’électricité photovoltaïque, ils sont la propriété de la société EDF. D’autre part, les « travaux » mentionnés sur la facture produite par la société et pour lesquels elle demande également la restitution ne constituent pas des biens d’équipements éligibles. Il ressort de ces constatations que la requérante n’est pas en droit de demander le bénéfice du crédit d’impôt. La société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine administrative pour contester la décision de l’administration de lui refuser le bénéfice dudit crédit d’impôt.

A noter :

La cour administrative d’appel de Marseille avait estimé que les équipements en cause n’entraient pas dans le champ de l’article 22 de l’annexe II au CGI dès lors qu’ils étaient relatifs à la mesure de l’électricité distribuée et non à sa production. Toutefois, le compteur et le dispositif d’échange d’informations d’exploitation installés par EDF à l’occasion des travaux de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité font partie intégrante de l’installation et constituent des outils majeurs de régulation et de pilotage de la production d’électricité sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces opérations se situent à la fin du processus de production. Ils sont indispensables à l’activité de production d’électricité photovoltaïque de la société. Le Conseil d’État confirme, en l’espèce, sa jurisprudence qui définit le champ d’application de l’article 22 de l’annexe II de façon fonctionnelle (voir par exemple CE 19-6-2002 n° 194476 et 207414 à propos de matériels de contrôle utilisés dans le secteur de l’audiovisuel).

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