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Le conseil d'administration peut supprimer la rente viagère réversible attribuée à son président

Le conseil d'administration d'une SA peut mettre fin au versement, à la veuve de son ancien dirigeant, d'une pension de retraite réversible qui avait été accordée à celui-ci, cette décision étant justifiée par des difficultés économiques et financières de la SA.

CA Paris 21-3-2023 n° 21/12823 


Par Arnaud WURTZ
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©Gettyimages

Le conseil d'administration d'une société anonyme (SA) décide de verser une pension de retraite à son président à compter du 1er janvier 1978. A son décès, en 1980, sa veuve bénéficie d'une pension de réversion d'un montant égal à 60 % de cette pension de retraite. Arguant de difficultés économiques et d'une autorisation de son conseil d'administration, la SA informe la veuve de sa décision de mettre fin au versement de la pension à compter du 1er janvier 2020.

La cour d'appel de Paris juge que la décision du conseil d'administration de mettre fin au versement de la pension de réversion était régulière et justifiée (CA Paris 21-3-2023 n° 21/12823 ). 

L'octroi d'une pension de retraite n'est pas une convention réglementée visée par l'article L 225-38 du Code de commerce, ni une rémunération exceptionnelle soumise à la procédure des conventions réglementées dès lors qu'elle est octroyée eu égard aux services particuliers rendus par le président pendant l'exercice de ses fonctions, proportionnée à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société. Si ces conditions sont remplies, ce qui était le cas en l'espèce en l'absence de preuve contraire, le versement à un dirigeant social d'une rente viagère réversible au conjoint survivant relève de la décision unilatérale du conseil d'administration qui a seul le pouvoir de l'attribuer en application de l'article L 225-47 du Code de commerce, de la modifier ou de la supprimer sans que l'accord du bénéficiaire soit nécessaire. En outre, le fait que l'octroi de la pension ait été soumis à l'assemblée sans que le président puisse participer au vote ou que le versement de la pension à la veuve ait été porté à la connaissance de l'assemblée générale au titre des conventions réglementées ne lui confère pas un caractère exceptionnel ou une qualification de convention réglementée impliquant son caractère contractuel ou retirant au conseil d'administration son pouvoir unilatéral de décision. 

La décision de suppression de la pension par le conseil d'administration doit toutefois être justifiée par des difficultés économiques et financières rendant excessive la charge induite par les paiements. En l'espèce, les données économiques et financières fournies par la société établissaient l'existence de difficultés d'exploitation (notamment baisse du chiffre d'affaires constante depuis 2011, mise en place d'un plan de redressement ayant abouti à de nombreux licenciements) ne permettant pas à la société de générer suffisamment de trésorerie. Ces difficultés avaient rendu excessive à ces mêmes dates la charge induite par le maintien du paiement de la pension. Enfin, aucun abus de droit n'était établi, la décision de suppression étant motivée par l'intérêt social et ayant été décidée sans intention de nuire et sans brutalité.

A noter :

La fixation de la rémunération du président du conseil d'administration d'une SA relève des attributions exclusives du conseil. Il en est de même pour l'attribution au président d'une pension de retraite, dès lors que celle-ci s'analyse en un complément de rémunération (Cass. com. 4-7-1995 n° 93-17.969 P : RJDA 8-9/95 n° 994 ; Cass. com. 27-2-2001 n° 98-14.502 D : RJDA 6/01 n° 700). 

La cour d'appel rappelle ici les critères auxquels doit répondre la pension de retraite pour pouvoir être considérée comme un complément de rémunération qui n'est pas soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par les articles L 225-38 s. du Code de commerce, étant souligné que la solution est transposable à la pension octroyée aux aux directeurs généraux et aux membres du directoire par identité des textes applicables (C. com. art. L 225-53, al. 3 et L 225-63) : l'avantage consenti doit être la contrepartie des services particuliers rendus par le dirigeant dans l'exercice de ses fonctions, il doit être proportionné à ces services et il ne doit pas constituer une charge excessive pour la société (Cass. com. 10-2-1998 n° 95-22.052 P : RJDA  5/98 n° 611 ; Cass. com. 24-10-2000 n° 98-18.367 FS-P : RJDA  2/01 n° 177). À défaut de remplir ces conditions, l'octroi de la pension de retraite doit être considéré comme une indemnité particulière versée à l'intéressé qui s'analyse comme une libéralité (cf. Cass. com. 15-7-1987 n° 84-16.222 : Bull. civ. IV n° 194).

Le conseil d'administration ayant une compétence exclusive pour déterminer la rémunération de son président, la décision de suppression de cette rémunération n'appartient qu'à lui (Cass. com. 10-2-1998 n° 95-22.052 P, précité ; CA Paris 31-5-1996 : RJDA 10/96 n° 1210). Il s'agit là de l'application de la règle du parallélisme des formes.

Cependant, cette décision n'est pas abandonnée à l'arbitraire du conseil d'administration. Elle doit être justifiée par des difficultés économiques rencontrées par la société qui font qu'elle devient une charge excessive pour elle (Cass. com. 24-10-2000 n° 98-18.367 FS-P, précité). 

Documents et liens associés :

CA Paris 21-3-2023 n° 21/12823 

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