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Un contrat comportant une clause d’exclusivité réciproque tacitement reconduit

Il résulte de l’appréciation de la commune intention des parties qu’un contrat, stipulé d’une durée de trois ans non renouvelable et comportant une clause d’exclusivité réciproque, a été renouvelé aux mêmes conditions après l’arrivée du terme.

Cass. com. 16-10-2019 n° 17-12.952 F-D


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Une société industrielle (A) souhaite cesser la production d’un certain type de matériels et convient avec l’un de ses cadres de la démission de celui-ci pour créer une société (B), qui reprendra la fabrication des produits concernés. Les deux sociétés concluent alors un contrat d’une durée de trois ans, non renouvelable, comportant une clause d’exclusivité réciproque : la société A confie à la société B l’exclusivité de la fabrication des produits concernés tandis que cette dernière s’engage à ne pas fabriquer de produits similaires pour son compte ou pour le compte d’autrui. Au terme du contrat, les relations d’affaires des deux sociétés se poursuivent sans qu'une nouvelle convention soit formalisée. Quatre ans plus tard, la société A reproche à la société B de fabriquer et de vendre à une société C, créée par elle, des produits similaires à ceux fabriqués pour son compte, de démarcher sa clientèle et d’avoir débauché plusieurs de ses salariés. Elle poursuit alors les sociétés B et C en concurrence déloyale.

Une cour d’appel lui donne raison, jugeant qu’un contrat oral de licence s’est substitué au premier contrat, après l’arrivée de son terme, et que la société B restait donc tenue par la clause d’exclusivité. Les sociétés B et C contestent cette décision, soutenant que les parties avaient entendu limiter l’application de la clause d’exclusivité à trois ans, que la volonté expresse et non équivoque de la société B pour que cette clause perdure n’était pas démontrée, alors qu’une telle clause constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie quand elle n’est pas limitée dans l'espace ou dans le temps.

Arguments rejetés par la Cour de cassation. C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie que la cour d’appel a retenu que les sociétés B et C avaient conclu un nouveau contrat verbal de licence, qui s’était substitué au premier contrat, aux mêmes conditions, incluant l’engagement réciproque d’exclusivité.

En effet, si les parties avaient limité l’exécution du premier contrat à une période de trois années sans tacite reconduction, la négociation éventuelle d’un nouveau contrat était prévue à l’échéance ; les nombreuses factures produites et la mention des produits concernés dans le catalogue de la société B huit ans après la date du premier contrat établissaient que la relation commerciale liant les parties s’était poursuivie après le terme de celui-ci, dans les mêmes conditions de commandes régulières et de prix ; le fait, pour la société B, de reconnaître avoir vendu l’un des produits litigieux à d’autres clients ne démontrait pas que les parties avaient l’intention de ne pas maintenir leurs obligations d’exclusivité réciproque mais que la société B n’avait pas respecté son obligation, et il n’était ni établi ni même allégué que la société A se serait affranchie de sa propre obligation d'approvisionnement exclusif après cette date.

A noter : La tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée peut jouer si elle est prévue expressément par le contrat mais aussi lorsque les parties continuent à remplir leurs obligations après son expiration. Cette reconduction suppose la volonté non équivoque des parties de continuer le contrat (Cass. 3e civ. 13-11-1979 n° 78-11.506 : Bull. civ. III n° 199).

A la date d'expiration du contrat, se forme une nouvelle convention qui trouve sa force obligatoire, non dans le contrat venu à terme, mais dans l'accord des parties pour la continuation des relations contractuelles (Cass. com. 22-10-1996 n° 1477 : RJDA 1/97 n° 9 ; Cass. com. 11-2-1997 n° 298 : RJDA 6/97 n° 814 ; Cass. com. 6-2-2001 n° 275 : RJDA 6/01 n° 725).

La tacite reconduction ayant pour fondement la volonté des parties, elle résulte d'éléments concrets témoignant le maintien des anciennes relations contractuelles. Ces éléments existaient en l’espèce, malgré la clause de durée qui stipulait le contrat non renouvelable.

Le nouveau contrat comporte en principe les mêmes clauses et conditions que le précédent (Cass. com. 6-5-1953 : Bull. civ. III n° 160). Il en est ainsi notamment lorsque les circonstances de la reconduction permettent de retenir que le silence gardé par la partie qui les conteste vaut acceptation de ces conditions (Cass. 1e civ. 4-6-2009 n° 08-14.481 : RJDA 12/09 n° 1032), les juges devant vérifier la volonté des parties (Cass. com. 30-5-2012 n° 11-18.779 : RJDA 11/12 n° 949).

Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, ces principes issus de la jurisprudence figurent désormais dans le Code civil : un contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties et le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée (art. 1214) ; un contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque, de leur plein gré et sans aucune manifestation expresse de volonté, les parties continuent à exécuter leurs obligations au-delà du terme prévu dans le contrat (art. 1215).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento droit commercial nos 16216 s. et 16228

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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