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Le contrat prévoyant de rémunérer un expert-comptable uniquement au résultat est nul

Est nul le contrat fixant les honoraires d'un expert-comptable seulement en fonction des résultats financiers de son client, de sorte que les honoraires doivent être calculés en fonction du travail fourni et du service rendu.

Cass. 1e civ. 6-4-2022 n° 21-12.045 FS-B


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©Gettyimages

Les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu et ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients (Ord. 45-2138 du 19-9-1945 art. 24 dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2014-443 du 30 avril 2014).

Il résulte de cet article qu'un contrat conclu entre un expert-comptable et son client fixant les honoraires dus en fonction des résultats financiers obtenus par le client est illicite et, partant, nul, de sorte que le montant des honoraires doit être déterminé en fonction du travail fourni et du service rendu.

A noter :

1° La Cour de cassation étend aux experts-comptables la solution qu'elle avait déjà retenue pour l'application de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 interdisant aux avocats de stipuler uniquement des honoraires de résultat (Cass. 1e civ. 27-5-2003 n° 01-00.306 P : Bull. civ. I n° 126 ; Cass. 1e civ. 10-11-2021 n° 19-26.183 F-B).

Dans la présente affaire, les juges d'appel avaient écarté la nullité du contrat en se fondant sur une jurisprudence classique refusant de faire de la seule violation d'une règle déontologique un cas de nullité des conventions, sans que soit par ailleurs constatée une contrariété à l'ordre public (Cass. 1e civ. 5-11-1991 n° 89-15.179 P : RJDA 1/91 n° 11). La Cour de cassation semble toutefois avoir infléchi cette jurisprudence en admettant, sans référence expresse à l'ordre public, que la violation d'une disposition du Code de déontologie des ostéopathes interdisant la publicité de cette activité entraîne la nullité d'un contrat pour illicéité de son objet (Cass. 1e civ. 6-2-2019 n° 17-20.463 F-PB : RJDA 5/19 n° 316, nullité d'un contrat entre un prestataire et un ostéopathe ayant pour objet la publication d'un encart informant le public de l'activité de ce dernier).

Malgré cette évolution, toute violation d'une règle déontologique ne devrait pas être considérée comme source de nullité d'une convention : tout dépend de la nature de la norme violée. L'interdiction faite aux experts-comptables d'être exclusivement rémunérés au résultat obtenu concourt, en renforçant leur indépendance, à la qualité de l'information comptable au profit du client et des tiers, au-delà du seul intérêt de la profession.

2° La fixation des honoraires de résultat a été autorisée par la loi Pacte (Loi 2019-489 du 22-5-2019), qui l'a cependant encadrée. Ils doivent être complémentaires aux honoraires de diligence et ne peuvent pas porter sur les missions principales de l'expert-comptable (tenue de comptabilité et révision comptable) et sur celles participant à la détermination de l'assiette fiscale et sociale du client. En outre, ces honoraires complémentaires ne doivent pas non plus compromettre l'indépendance de l'expert-comptable ou le placer en situation de conflit d'intérêts (art. 24 précité). A notre avis, une convention qui ne respecterait pas ces conditions serait illicite et donc nulle.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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