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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Indivision ou démembrement

Un copropriétaire de parts sociales peut demander la communication de documents à la société

La représentation des copropriétaires de parts sociales par un mandataire ne prive pas ceux-ci, qui ont la qualité d’associé, du droit d’obtenir de la société la communication de documents sociaux.

Cass. 3e civ. 27-6-2019 n° 18-17.662 FS-PBI


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Les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés, on le rappelle, par un mandataire unique choisi parmi eux ou en dehors d'eux (C. civ. art. 1844, al. 2).

Cette disposition s'oppose-t-elle à ce qu'un copropriétaire de parts de société civile obtienne directement de la société la communication de documents sociaux en application de l'article 1855 du Code civil (« les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux ») ?

Non, vient de répondre pour la première fois la Cour de cassation : la représentation des indivisaires par un mandataire ne prive pas ceux-ci, qui ont la qualité d’associé, du droit d’obtenir la communication de documents en application de l’article 1855 précité. La société peut donc être contrainte en justice à les leur communiquer.

A noter : 1. Cette solution, qui se déduit du principe établi selon lequel la qualité d'associé est reconnue à chacun des indivisaires (notamment, Cass. com. 21-1-2014 n° 13-10.151 : RJDA 5/14 n° 443 ; Cass. 3e civ. 17-1-2019 n° 17-26.695 FS-PBI : RJDA 4/19 n° 258), avait déjà été énoncée par la cour d'appel de Paris (CA Paris 7-1-2009 n° 08-14713 : RJDA 5/09 n° 442).

On sait qu'en vertu de ce principe, les indivisaires peuvent aussi participer à une assemblée générale, c'est-à-dire être présents lors de l'assemblée et, le cas échéant, prendre part aux débats, alors même qu'ils y sont représentés par un mandataire chargé de voter en leur nom (Cass. com. 21-1-2014 n° 13-10.151 précité). Et, en application de l'article 1855 du Code civil, qui reconnaît aux associés de société civile, outre un droit de communication, le droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale, les indivisaires peuvent également poser de telles questions au gérant (CA Paris 7-1-2009 n° 08-14713 précité).

Il est toutefois admis que l'exercice des droits attachés à la qualité d'associé « demeure limité en vertu des règles propres au régime des indivisions » (Cass. 1e civ. 6-2-1980 : Rev. sociétés 1980 p. 521 note A. Viandier). L'indivisaire ne peut donc pas participer au vote d'une décision collective, ce droit étant réservé au mandataire en application des règles propres à l'indivision prévues à l'article 1844, al. 2.

2. Pour les sociétés anonymes et, par renvoi (C. com. art. L 226-1, al. 2), les sociétés en commandite par actions, une disposition spéciale prévoit expressément que le droit de communication des actionnaires appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises (art. L 225-118).

Il n'existe aucune disposition pour les autres types de sociétés commerciales (SARL, société par actions simplifiée, etc.). La solution ci-dessus leur est applicable.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés civiles n° 21110

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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