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Au décès du débiteur, quel est le sort de la prestation compensatoire allouée avant le 1-7-2000 ?

Après le décès du débiteur d’une prestation compensatoire en rente viagère fixée avant la loi de 2000, et sans partage définitif de la succession au 1er janvier 2005, cette rente ne peut être ni révisée ni supprimée ; elle doit être capitalisée et payée sur la succession.

Cass. 1e civ. 21-6-2023 n° 21-17.077 F-B


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©Gettyimages

Un homme, divorcé en 1996, doit une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle viagère. À son décès, en 2012, la représentante légale de ses enfants mineurs agit en suppression de la rente contre l’ex-épouse et les enfants issus de cette précédente union.

La cour d’appel répond favorablement à sa demande, considérant qu’une rente fixée avant la loi du 30 juin 2000 peut être révisée ou supprimée en cas d’avantage manifestement excessif procuré par son maintien (Loi 2004-439 du 26-5-2004 art. 33, VI et C. civ. art. 276-3 dans sa rédaction issue de ladite loi). Peu importe que l’ensemble des héritiers agréent ou non au maintien du service de cette rente.

Cassation. À défaut de partage définitif de la succession du débiteur au 1er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de la réforme du divorce de 2004, et en l’absence d’accord entre les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci est capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduit que l’action en révision est irrecevable (Loi 2004-439 art. 33, X et C. civ. art. 280 et 280-1 dans leur rédaction issue de ladite loi).

A noter :

Utile précision quant à l’articulation des dispositions transitoires prévues par la réforme du divorce de 2004 pour les prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2000 (Loi 2004-439 du 26-5-2004 ; Loi 2000-596 du 30-6-2000).

En principe, une telle rente peut être révisée, suspendue ou supprimée dans deux cas de figure (Loi 2004-439, art. 33, VI ; C. civ. art. 276-3) :

  • son maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard de son âge ou de son état de santé ;

  • un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une des parties est établi.

Mais, en cas de décès de son débiteur, les articles 280 et 280-1 du Code civil, issus de la loi de 2004, sont applicables si la succession du débiteur n’a pas donné lieu à un partage définitif au 1er janvier 2005 (Loi 2004-439, art. 33, X).

Tel était bien le cas en l’espèce. Le paiement de la prestation compensatoire devait donc être prélevé sur la succession et supporté par tous les héritiers dans la limite de l'actif successoral ; s’agissant d’une rente, il devait lui être substitué un capital immédiatement exigible (C. civ. art. 280).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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