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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Ouverture d’une procédure collective

Décès de l’entrepreneur individuel en état de cessation des paiements : quelle emprise pour la procédure collective ?

La procédure collective d’un entrepreneur individuel, ouverte après le décès de celui-ci, n’affecte que son patrimoine professionnel.

Direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances, FAQ « traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel » du 25-11-2022


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©Gettyimages

Tout héritier ou créancier d’un entrepreneur individuel décédé alors que son patrimoine professionnel était en situation de cessation des paiements peut saisir le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (C. com. art. L 631-3 et L 640-3).

Dans une foire aux questions, le ministère de l’économie a précisé que, par exception au principe de réunion des patrimoines professionnel et personnel en cas de décès de l’entrepreneur individuel, seul le patrimoine professionnel de celui-ci est concerné par la procédure collective ouverte après le décès.

A noter :

1° Depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel (autre qu’un EIRL) dispose de plein droit d’un patrimoine personnel et d’un patrimoine professionnel (C. com. art. L 526-22 ; Loi 2022-172 du 14-2-2022 : BRDA 6/22 inf. 20). Toutefois, au décès de l’entrepreneur individuel, ses patrimoines sont réunis, « sous réserve des articles L 631-3 et L 640-3 » (art. L 526-22, avant-dernier al.). Ces textes permettent l’ouverture d’une procédure collective en cas de cessation des paiements constatée, à la date du décès de l’entrepreneur, sur le patrimoine professionnel de celui-ci.

Cette réserve à la réunion des patrimoines en cas de décès a été introduite lors des débats parlementaires relatifs à la loi de 2022 précitée sur la justification suivante (amendement n° 129) : compte tenu de l’obligation du successeur aux dettes du défunt, la réunion des patrimoines peut conduire un nombre important d’héritiers à renoncer à l’ensemble de la succession – y compris le patrimoine personnel anciennement protégé – au vu des dettes professionnelles du défunt ; en application de cette réserve, si la cessation des paiements est avérée à la date du décès, la procédure collective ne concerne que le patrimoine professionnel (dualité patrimoniale maintenue) ; dans le cas contraire, le droit commun des successions s’applique (réunion des patrimoines). Dans sa FAQ, le Gouvernement reprend ici cette lecture.

Faut-il pour autant en déduire que le tribunal se trouve dès lors privé de la faculté de prononcer la réunion des patrimoines lorsque, de son vivant, l’entrepreneur a confondu ceux-ci ou a commis une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure (C. com. art. L 621-2, al. 3, L 631-7, al. 1, et L 641-1, I-al. 1) ? Ce n'est pas sûr.

2° La réunion des patrimoines est aussi légalement prévue lorsque l’entrepreneur cesse son activité professionnelle pour une raison autre que le décès (C. com. art. L 526-22, avant-dernier al.). Mais en l’absence d’une réserve similaire à celle prévue en cas de décès, l’emprise du redressement ou de la liquidation judiciaire ouvert sur demande de l’entrepreneur, d’un de ses créanciers ou du ministère public après cessation d’activité (art. L 631-3 et L 640-3) doit s’étendre aux deux patrimoines, à moins qu'une procédure de surendettement soit envisageable pour son patrimoine personnel (art. L 681-1 et L 681-2).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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