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Le dirigeant d'une société en liquidation ne peut pas former une surenchère sur un immeuble social

Le dirigeant de droit d'une société en liquidation judiciaire, également gérant d'une autre société, ne peut pas présenter au nom de cette dernière une offre pour la reprise d'un immeuble appartenant à la société liquidée et vendu par adjudication.

Cass. com. 14-12-2022 n° 20-17.782 F-D, Sté Saint-Pourçain c/ Direction générale des finances publiques


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©Gettyimages

Un immeuble appartenant à une société en liquidation judiciaire est mis en vente aux enchères publiques en deux lots. Une société civile immobilière (SCI), dont le gérant est également dirigeant de droit de la société en liquidation, forme une surenchère du dixième sur l'un des lots, laquelle est contestée par l'adjudicataire.

La Cour de cassation annule cette surenchère. Les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale en liquidation judiciaire dont un immeuble fait l'objet d'une adjudication ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre (C. com. art. L 642-3, al. 1, sur renvoi de art. L 642-20, al. 1), peu important qu'ils aient ou non l'intention d'agir pour leur compte. Par suite, le dirigeant ne pouvait pas valablement former une surenchère.

A noter :

Quel que soit l'objet de la cession (cession totale ou partielle de l'entreprise ou vente isolée de ses actifs), ni la société en liquidation judiciaire, ni ses dirigeants de droit ou de fait, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni les personnes désignées contrôleurs au cours de la procédure ne peuvent, directement ou par personne interposée, présenter une offre d'acquisition (C. com. art. L 642-3, al. 1 et L 642-20, al. 1). Tout acte passé en violation de cette disposition est nul (art. L 642-3, al. 3). Par exception, le tribunal (en cas de plan de cession) ou le juge-commissaire (en cas de cessions isolées d'actifs) peut autoriser la cession à un dirigeant ou à un parent ou allié par une décision spécialement motivée (art. L 642-3, al. 2 et L 642-20, al. 1 et 2).

Il y a interposition lorsqu'une personne morale masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la personne morale en liquidation à l'achat, même s'ils ne sont ni dirigeants ni associés de cette personne morale (Cass. com. 8-3-2017 n° 15-22.987 F-PBI : RJDA 5/17 n° 359). C'est, par exemple, le cas quand le repreneur est une SARL constituée par des salariés de la société en liquidation qui cèdent ensuite leurs parts sociales à l'ancien dirigeant, lequel avait prêté les fonds nécessaires à la constitution de la SARL (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-23.667 F-D : RJDA 2/13 n° 144).

En l'espèce, la cour d'appel avait annulé la surenchère formée par la SCI en qualifiant cette dernière de « personne interposée ». Sur le fondement de l'article R 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution – qui dispose que, dans le cas d'une vente par adjudication consécutive à une saisie immobilière, le débiteur saisi ne peut pas se porter enchérisseur, par lui-même ou par personne interposée –, elle avait en effet retenu que la surenchère permettrait au dirigeant, contrôlant à la fois la société liquidée et la société surenchérisseuse, de transférer l'immeuble de la première vers la seconde à moindre coût. La SCI contestait cette qualification, se prévalant du fait qu'elle avait une existence propre et qu'elle avait surenchéri pour son propre compte. La Cour de cassation confirme, par substitution de motifs, l'arrêt d'appel : la surenchère de la SCI n'était pas valable dès lors qu'elle avait été formée par le biais de son gérant, dirigeant de droit de la société en liquidation. 

Documents et liens associés

Cass. com. 14-12-2022 n° 20-17.782 F-D, Sté Saint-Pourçain c/ Direction générale des finances publiques

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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