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A l’employeur de prouver la fourniture d’un local professionnel pour ne pas indemniser le salarié

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, la charge de la preuve de la mise à disposition d’un local professionnel permettant de déterminer l’attribution ou non d’une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles revient à l’employeur et non au salarié.

Cass. Soc. 15-11-2023 n° 21-26.021 F-D


Par Valérie BALLAND
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©Gettyimages

En l’espèce, un salarié réclamait le paiement d’une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles. Les juges d’appel l’avaient débouté de sa demande aux motifs que le contrat de travail fixait le lieu d'activité du salarié au siège de la société, qu’il ne démontrait pas que l'employeur n'avait pas mis de bureau à sa disposition et qu’il n’avait communiqué aucun élément probant démontrant qu'il travaillait à son domicile.

Au-delà de la demande indemnitaire, le salarié soutenait à l’appui de son pourvoi en cassation que la preuve de la mise à disposition effective du local professionnel pour l’exercice de son activité incombait à son employeur, quand bien même l’essentiel de son activité s’exerçait à l’extérieur de l’entreprise par la visite de clients.

Pour lui donner gain de cause, la chambre sociale de la Cour de cassation procède en deux temps.

Les conditions d’attribution de l’indemnité d’occupation du domicile

Confirmant une position déjà ancienne (Cass. soc. 7-4-2010 n° 08-44.865 FS-PB ; Cass. soc. 12-12-2012 n° 11-20.502 FS-PB ; Cass. soc. 8–11-2017 n° 16-18.499 FS-PB), elle rappelle d’abord que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de ce dernier et n'entre pas dans l'économie générale du contrat, et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.

Une fois ce principe rappelé, la Haute Juridiction examine la question soulevée par le requérant de la charge de la preuve de la mise à disposition du local professionnel.

Pour rejeter la demande du salarié, les juges du fond avaient notamment relevé, outre qu’il ne prouvait pas que l'employeur n'avait pas mis de bureau à sa disposition, que le quantum de la demande n’était justifié par aucune pièce probante, le salarié ne démontrant pas qu’il avait aménagé une pièce à son domicile consacrée à son activité professionnelle et qu’il dépensait à cette fin 10 € par mois d’électricité. Arguments rejetés par la chambre sociale de la Cour de cassation.

La charge de la preuve de la mise à disposition d’un local professionnel incombe à l’employeur

Au visa de l’article 1315 du Code civil applicable au moment des faits (devenu article 1353), selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, elle affirme assez logiquement qu’il incombe à l’employeur, qui conteste devoir une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité. En faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d’appel avait donc violé ce texte.

La Haute Juridiction confirme en outre, qu’à défaut d’un tel local mis à disposition, il appartient au juge d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due de ce chef au salarié (voir en ce sens : Cass. soc. 8-11-2017 n° 16-18.499 FS-PB précité).

A noter :

Si l’employeur qui impose au salarié de travailler chez lui doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile, a contrario, aucune indemnité n’est due au salarié lorsque l’employeur lui permet d’utiliser son domicile à des fins professionnelles alors qu’un local professionnel est mis à sa disposition (Cass. soc. 4-12-2013 n° 12-19.667 FS-PB) ou répond favorablement à sa demande de travailler à son domicile pour convenance personnelle (CA Versailles 22-5-2002 n° 01-2033).

Documents et liens associés

Cass. Soc. 15-11-2023 n° 21-26.021 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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