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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Epargne salariale et actionnariat

Epargne salariale : conséquences à tirer du silence de la Direccte après le dépôt d’un accord

Un redressement portant sur la réserve de participation et sa répartition ne peut pas être validé au simple motif que l’entreprise ne prouve pas que l'administration n'a pas fait d’observations dans les quatre mois du dépôt de l’accord.

Cass. 2e civ. 19-1-2017 n° 16-11.312 F-PB


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Les accords de participation ou d’intéressement ainsi que les règlements de plan d’épargne salariale doivent être déposés auprès de la Direccte. A défaut, les versements effectués avant le dépôt au titre de ces dispositifs ne bénéficient pas des exonérations sociales et fiscales associées.

Ces exonérations résultent des articles L 3325-1 (participation), L 3312-4 (intéressement) et L 3332-27 du Code du travail (abondement de l’employeur à un plan d’épargne). L’obligation de dépôt concerne non seulement les accords ou plans initiaux mais aussi leurs avenants (Guide épargne salariale juillet 2014).

En application des articles L 3345-2 et L 3345-3 du Code du travail, le dépôt fait courir un délai de quatre mois au cours duquel l’administration peut demander à l’entreprise, après consultation de l'Urssaf dont elle relève, de modifier ou de retirer les stipulations contraires aux dispositions légales. Si l’administration ne formule aucune observation dans ce délai, l’entreprise bénéficie alors d’un dispositif de sécurisation juridique. Ainsi, à l’expiration du délai, aucune contestation de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut remettre en cause les des avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

A noter : En revanche, la sécurisation est exclue si l’entreprise n’a pas respecté les observations de la Direccte. L'Urssaf peut alors refuser d'appliquer les exonérations aux sommes versées aux bénéficiaires depuis l'entrée en vigueur de l'accord (Circ. Acoss 2001-56 du 10-4-2001).

En l’espèce, une entreprise avait fait l’objet d’un redressement portant sur la réserve spéciale de participation, alors que l’avenant au titre duquel la réserve avait été versée avait bien été déposé.

Pour valider le redressement ainsi opéré, la cour d’appel avait relevé que l’entreprise ne justifiait pas de l’absence d’observations de la part de la Direccte dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de l’avenant.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision, au motif qu’elle fait exclusivement peser la charge de la preuve sur l’employeur.

Cette solution se comprend aisément. En effet, admettre la solution inverse aurait fait peser sur l’entreprise la charge d’une preuve négative qui, en pratique, aurait été impossible à apporter. Il résulte de cette décision qu’il appartient aux organismes de recouvrement envisageant un redressement de vérifier si la Direccte a formulé des observations aux entreprises. Cette vérification sera facile puisque les Urssaf sont préalablement consultées par la Direccte avant toute demande de modification (voir ci-dessus).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social no 55470

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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