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Epargne salariale : la procédure d'agrément des accords de branche est fixée

Un décret du 27 octobre 2021 précise les conditions et délais de la procédure d’agrément administratif nécessaire à l’application d’un accord d’intéressement, de participation ou d’un plan d’épargne salariale de branche.

Décret 2021-1398 du 27-10-2021 : JO 29


Par Géraldine ANSTETT
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©iStock

Un régime d'intéressement, un régime de participation, un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) ou bien encore un plan d'épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco et Pereco interentreprises) peut être établi au niveau de la branche. Ces régimes et plans de branche doivent être adaptés aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés.

Pour les sécuriser et ainsi favoriser leur diffusion auprès des TPE/PME, la loi Asap du 7 décembre 2020 (Loi 2020-1525, art. 118) a subordonné leur application par les entreprises à un agrément administratif (C. trav. art. L 3312-8, L 3322-9, L 3332-6-1 et L 3333-7-1). Un décret devait fixer la procédure d'agrément à suivre. C’est chose faite : le décret est paru au Journal officiel du 29 octobre 2021.

Le texte détermine les conditions et délais de la procédure d’agrément, précise les conditions d’adhésion des entreprises aux accords et plans agréés et règle le sort des accords et plans de branche déposés avant son entrée en vigueur, soit le 1er novembre 2021.

Conditions et délais de la procédure d'agrément

Accords concernés et autorité compétente

La procédure d’agrément s’applique aux accords de branche d’intéressement et de participation ou instaurant un PEE, un PEI, un Pereco ou un Pereco interentreprises déposés depuis le 1er novembre 2021 (Décret art. 4).

Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à de tels accords peuvent faire l’objet de la procédure d’agrément (C. trav. art. D 3345-6 nouveau).

L’agrément est délivré par le ministre du travail (C. trav. art. D 3345-6 nouveau).

Procédure à suivre par la branche

Une fois négocié et signé par les partenaires sociaux de la branche, l'accord doit, pour obtenir l’agrément administratif, être déposé auprès de la direction générale du travail (DGT) (C. trav. art. D 2231-2).

A noter :

Le dépôt du texte conventionnel de branche doit être effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (C. trav. art. D 2231-3). Il doit être accompagné de la version de l'accord signée des parties, d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Un récépissé de dépôt est délivré au déposant (C. trav. art. D 2231-6 et D 2231-7). 

En cas de demande d’extension concomitante au dépôt de l’accord ou de l’avenant, les procédures d’extension et d’agrément peuvent être engagées simultanément (C. trav. art. D 3345-6 nouveau).

La procédure d'agrément est conduite dans un délai de 6 mois à compter de ce dépôt. Le ministre chargé du travail peut proroger ce délai de 6 mois supplémentaires. Dans ce cas, il en informe le déposant (C. trav. art. D 3345-6).

Pendant ce délai réglementaire, l'administration peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales (C. trav. art. L 3345-4).

L’agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l’intéressement et du caractère collectif de l’épargne salariale (C. trav. art. D. 3345-6 nouveau).

En fonction des besoins de l’instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant (C. trav. art. D 3345-6 nouveau).

Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut décision d'agrément (C. trav. art. L 3345-4).

A noter :

Rappelons qu'une fois agréé (expressément ou par défaut), aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales attachées aux dispositifs dont les salariés des entreprises adhérentes bénéficient (C. trav. art. L 3345-4).

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Modalités d'adhésion des entreprises aux accords de branche agréés

Procédure d'adhésion à suivre : rappel

Jusqu'à présent, les modalités pratiques d'application par les entreprises d'un accord de branche instaurant un régime d’intéressement, de participation ou un PEE/PEI n'étaient pas légalisées mais explicitées, de manière peu claire, par l'administration (Inst. intermin. 2016-45 du 18-2-2016 ; Instr. intermin. 2019-252 du 19-12-2019, QR n° 43). Ainsi, les entreprises pouvaient y adhérer par décision unilatérale de l'employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés : leur branche était censée leur fournir un dispositif clé en main mais la décision devait tout de même être notifiée à la Direccte (devenu Dreets depuis le 1er avril 2021) ou par conclusion d'un accord d'entreprise, selon les modalités spécifiques à l'épargne salariale, pour les autres.

Désormais, la procédure d'adhésion est clarifiée et inscrite dans le Code du travail. Dès lors que l'accord de branche est agréé, toute entreprise peut faire application du dispositif de branche selon les modalités suivantes (C. trav. art. L 2232-10-1, L 3312-8, L 3322-9, L 3332-6-1 et L 3333-7-1) :

- les entreprises de 50 salariés et plus doivent conclure à cet effet un accord selon les modalités propres aux accords d’intéressement, de participation ou de plans d’épargne salariale : cet accord doit être déposé sur la plateforme TéléAccords et, s'il s'agit d'un accord collectif de travail, déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ;

- les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure un accord selon les modalités propres aux accords d’intéressement, de participation et de plans d’épargne salariale ou opter pour l'application directe du dispositif de branche au moyen d'un document unilatéral d'adhésion si l'accord de branche prévoit cette option et propose sous forme d'accord-type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises : le document unilatéral doit indiquer les choix que l'employeur a retenus après en avoir informé le CSE (s'il en existe un) et les salariés par tous moyens, et doit ensuite être déposé sur la plateforme TéléAccords. L’accord-type ne peut comporter que les options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’entreprise (C. trav. art. D. 2232-1-6 nouv.)

Attention :

Une entreprise de moins de 50 salariés ne peut pas adhérer unilatéralement à un dispositif de branche si l'accord qui l'institue ne l'y autorise pas expressément et/ou s'il ne propose pas d'accord-type. Elle doit alors conclure un accord, comme toute entreprise de 50 salariés et plus.

A noter :

Les dispositions traitant des modalités d’adhésion des entreprises aux accords de participation et d’intéressement de branche qui figuraient dans le Code du travail (C. trav. art. D 3312-1 et D 3322-1) sont abrogées par le décret. Ce dernier précise en outre que « l’avenant ou le document unilatéral modifiant l’adhésion en vigueur à un accord de branche d’intéressement doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’adhésion » (C. trav. art. D 3313-6 modifié).

Précisions réglementaires en cas d'options proposées par l'accord de branche

Si l’accord ou l’avenant de banche ouvre des choix à l’entreprise, le décret distingue selon que l’adhésion prend la forme d’un accord ou d’un document unilatéral.

En cas d’accord d’entreprise, les partenaires sociaux signataires de cet accord doivent y indiquer la ou les options proposées par l’accord de branche qu’elles choisissent de retenir ou, si l’accord de branche le prévoit, le contenu des choix laissés à l’entreprise (C. trav. art. D 3345-7 nouveau).

Le document unilatéral d’adhésion doit, lui, indiquer les choix retenus parmi les options de l’accord-type de branche (C. trav. art. D 3345-7 nouveau).

Rappelons que cet accord-type ne peut comporter que les options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible de l’entreprise (voir ci-dessus).

Sort réservé aux accords de branche conclus avant le 1er novembre 2021

Quel est le sort réservé aux accords de branche déposés avant le 1er novembre 2021 et donc non soumis à la procédure d’agrément ?

Une clarification des textes sur ce point était nécessaire, car la plupart des branches pourvues de tels accords les ont conclus à durée indéterminée et ne sont donc vraisemblablement pas prêtes à renégocier un nouvel accord ou à procéder à une révision de l'accord par avenant (soumis tous deux à la procédure d'agrément).

Le décret précise que ces accords de branche sont considérés comme agréés dès lors que (Décret art. 4) :

- ils ont été étendus conformément à l’article L 2261-25 du Code du travail ;

- ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.

L’accord considéré comme agréé correspond au texte résultant de l’arrêté d’extension tenant compte des réserves et des exclusions émises par l’administration (Décret art. 4).

Les accords de branche non étendus ouvrant droit aux adhésions des entreprises peuvent faire l’objet d’une demande d’agrément (Décret art. 4).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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