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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Le gérant de SNC qui s’octroie une rémunération engage sa responsabilité

Commet une faute de gestion le gérant d'une société en nom collectif qui fixe de son propre chef sa rémunération sans décision des associés alors que les statuts l’imposaient.

CA Rennes 28-6-2022 n° 20/02742


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©Gettyimages

Une société en nom collectif (SNC) est détenue à parts égales par deux associés tous deux gérants. Estimant que l’un d’eux s’était octroyé pendant plusieurs années des rémunérations sans autorisation, l’autre associé exerce l’action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société (C. civ. art. 1843-5).

La cour d’appel de Rennes fait droit à la demande. Le fait, pour un gérant de SNC, de s'octroyer une rémunération sans l'accord des organes sociaux, tel que prévu aux statuts, constitue une faute, même si les prélèvements n’ont pas été excessifs. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de se substituer aux organes sociaux pour fixer une rémunération au profit du gérant.

Ayant relevé qu'il n’était pas justifié qu'une décision des associés avait fixé la rémunération du cogérant alors que les statuts l’imposaient, la cour d’appel a condamné ce dernier à rembourser à la société le montant total des rémunérations perçues dans la limite de la prescription.

A noter :

Dans le silence des textes, la rémunération des gérants de SNC, SCS et SARL est librement déterminée par les statuts ou par une décision collective des associés (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.337 F-PB : RJDA 2/13 n° 162, rendu à propos d'une SARL mais transposable aux autres formes sociales précitées).

Le fait de percevoir une rémunération excessive, de s'octroyer seul une rémunération, de ne pas réduire ou d'augmenter celle-ci en cas de difficulté de la société sont autant de manquements qui peuvent être retenus à l'encontre du dirigeant. Sa responsabilité, pour s’être octroyé une rémunération de son propre chef en dépit des dispositions statutaires qui prévoyaient pour ce faire une décision collective, peut être retenue pour violation des statuts (CA Chambéry 27-11-2001 n° 98-01772 : Dr. sociétés 2002 comm. n° 219) ou pour faute de gestion (Cass. com. 12-3-1974 : Gaz. Pal. 1974 II p. 662).

La Cour de cassation admet toutefois que la décision collective des associés déterminant la rémunération du gérant peut intervenir après son versement (Cass. com. 15-3-2017 n° 14-17.873 F-D : RJDA 7/17 n° 470 ; Cass. com. 9-1-2019 n° 17-18.864 FS-D : RJDA 3/19 n° 201 ; Cass. com. 18-12-2019 n° 18-13.850 F-D : RJDA 3/20 n° 155). Cette solution offre au gérant la faculté de décider seul de s’octroyer une rémunération, ainsi que son montant, pour autant que les associés acceptent par la suite de la ratifier. En l’absence d’accord, même postérieur, des associés, aucune rémunération n’est due au gérant, qui doit rembourser les sommes perçues le cas échéant, et il n'appartient pas au juge de suppléer cette absence de décision (Cass. com. 14-11-2006 n° 03-20.836 F-PB : RJDA 8-9/07 n° 856 ; Cass. com. 31-3-2009 n° 08-11.860 FS-D : RJDA 6/09 n° 548).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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